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Commentaire D'arrêt : Cour De Cassation, 4 Novembre 2010: la responsabilité du fait des choses

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Par   •  15 Mai 2014  •  1 062 Mots (5 Pages)  •  2 550 Vues

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L’arrêt du 4 novembre 2010 constitue un revirement de jurisprudence en ce qui concerne la théorie de l’acceptation des risques et sur l’application faite de l’article 1384 alinéa 1er.

En l’espèce, M. X pilotait une motocyclette lors d’une séance d’entrainement sur un circuit fermé et a ensuite été percuté par la motocyclette conduite par M. Y donc les pièces provenaient de la société Suzuki France et de la société Bug’Moto.

M. X assigne alors M. Y ainsi que les 2 sociétés ainsi que le GIAT Team 72 en indemnisation. La demande est accueillie.

Un appel est alors interjeté le 17 mars 2008 à la cour d’appel de Paris. Celle-ci statue en faveur du demandeur en acceptant son indemnisation.

Un pourvoi est alors formé le 4 novembre 2010.

M. X peut-il invoquer la responsabilité du fait des choses afin d’être indemnisé ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 24 novembre 2010 dans toutes ces dispositions en arguant que l’accident a eu lieu sur un circuit fermé exclusivement dédié à l’activité sportive entre des concurrents à l’entrainement où les règles du Code de la route ne s’appliquent pas. La Cour de cassation a donc affirmé que la participation à cet entrainement n’impliquait pas une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive.

I. Une renonciation à la reconnaissance d’une acceptation des risques par la victime

A) L’essence même de la théorie de l’acceptation des risques

Le responsable peut tenter de justifier son comportement en opposant à la victime son acceptation des risques nés de l’activité dommageable. Ce fait justificatif est admis par la jurisprudence civile dans certains domaines particuliers.

Le caractère justificatif de l’acceptation des risques connait aujourd’hui sa principale application dans le domaine de la responsabilité sportive.

Jusqu’à l’arrêt étudié, l’acceptation des risques pouvait être invoquée comme cause d’exonération quel que soit le fondement de la responsabilité. C’est ce qu’a été retenu dans la décision de la cour d’appel de Paris, qui en a fait une application naturelle du droit commun.

L’arrêt du 4 novembre est un arrêt de principe puisqu’il en a toutefois exclu l’application lorsque la responsabilité est envisagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er relatif à la responsabilité du fait des choses.

A son terme « la victime d’n dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er, du Code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ». Cette solution a été motivée par l’intérêt de la victime, mais ne s’applique que lorsque la responsabilité est fondée sur le fait des choses.

Cependant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel et a donc décidé de fonder un principe.

B) Le revirement de la jurisprudence de l’acceptation des risques

Le revirement de jurisprudence par l’arrêt du 4 novembre 2010 est considérable puisque la théorie de l’acceptation des risques a toujours été portée à l’encontre des victimes aux fins de s’exonérer de la responsabilité du fait des choses, notamment lorsque le dommage survenait à l’occasion d’une activité sportive.

On peut rappeler qu’en matière de responsabilité du fait des choses, la jurisprudence a admis que l’application

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