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Commentaire D'arrêt Coulibaly: Les actes administratifs unilatéraux

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Par   •  12 Mars 2015  •  2 568 Mots (11 Pages)  •  4 739 Vues

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Thème 2 :

Les actes administratifs unilatéraux

Commentaire d'arrêt : CE, Section, 6 mars 2009, Coulibaly

« S'il est vrai que la complication va de pair avec le progrès (dont elle serait l'inévitable rançon), on doit reconnaître que le droit administratif a beaucoup progressé » écrivait René Chapus.

L'arrêt rendu par la Section du Conseil d'Etat le 6 mars 2009 témoigne de l'évolution permanente et complexe du droit administratif puisque en 80 ans la jurisprudence a autorisé l'administration a supprimé un acte administratif illégal puis a ramené son action à 2 mois pour enfin l'élargir à 4 mois. L'arrêt Coulibaly du 6 mars 2009, présente le cas de M.A né en Côte-d'Ivoire qui a suivi ses trois premières années d'études à l'institut d'odontostomatologie d'Abidjan avant de poursuivre, dans le cadre d'un accord de coopération entre cet institut et l'université de Montpellier I, sa formation dans l'université française. Au terme de deux années d'études à Montpellier, le doyen de cette faculté a établi, en juin 1992, une attestation selon laquelle M. A a satisfait à ses examens de 4ème et de 5ème années d'études en chirurgie dentaire. M.A a soutenu publiquement sa thèse cette même année qu'il a obtenu. Le jury de cette université précise que le diplôme de docteur en chirurgie dentaire sera délivré, conformément aux stipulations de l'accord de coopération, par l'institut d'odonto-stomatologie de l'université d'Abidjan. La formation à l'université de Montpellier I lui a permit d'obtenir deux certificats d'études supérieures et un certificat d'études cliniques spéciales. De plus M. A, a acquis la nationalité française en 2003, et a été inscrit le 5 octobre 2004 au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère en vue de l'exercice de sa profession comme salarié. Il a ensuite sollicité, en vue de son installation à titre libéral dans l'Hérault, une nouvelle inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Le conseil départemental de l'Isère, estime alors que M. A ne satisfaisait pas à la condition de diplôme exigée par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, qui subordonne l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste à trois séries de conditions: la détention d'un diplôme ou d'un certificat ( soit le diplôme français d'Etat de chirurgien-dentiste, soit un diplôme délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'Espace économique européen); la nationalité; et l'inscription au tableau de l'ordre, et a décidé, le 4 juillet 2006, de mettre fin à son inscription au tableau. Cette décision a été confirmée par une décision du 25 septembre 2006 du conseil régional Rhône-Alpes puis par une décision du 22 décembre 2006 du conseil national de l'ordre, dont M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir. Cependant, l'administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l'intervention de cette décision et si elle est illégale. En l’espèce, la décision par laquelle le conseil départemental décide d'inscrire un praticien au tableau a le caractère d'une décision individuelle créatrice de droits.

La question qui se pose est de savoir pourquoi le CE a-t-il posé de nouvelles conditions quant à l'abrogation d'une décision individuelle créatrice de droits non respectées en l'espèce ?

Considérant que l'inscription de M. A au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère le 5 octobre 2004 a été décidée par le conseil départemental au vu et après examen des diverses pièces relatives à sa formation universitaire dont il ne résulte pas que leur production par l'intéressé ait eu le caractère d'une manœuvre frauduleuse .Le conseil d'Etat décide d'annuler la décision attaquée. Le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est condamné à verser une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par M.A et non compris. dans les dépens. L'action administrative doit s'adapter régulièrement à la satisfaction de l'intérêt général et à son évolution. Le principe de mutabilité s'applique aussi bien aux règlements administratifs qu'aux contrats administratifs et, plus généralement au fonctionnement des services publics. L'administration peut modifier à tout moment la réglementation qu'elle édicte. Encore convient-il de ne pas méconnaitre le droit légitime des administrés à la sécurité juridique et à l'intangibilité des droits acquis. Il conviendrait donc dans l'étude de cet arrêt de ne s'intéresser qu'à la disparition des actes administratifs unilatéraux créateurs de droits (exclu acte non créateur de droit; acte frauduleux; abrogation par "acte contraire") et à l'action de l'Administration qui en découle.

Nous centrons l'étude de l'arrêt Coulibaly dans un premier temps sur l'affirmation par le CE des conditions de l'abrogation de l'acte individuel créateur de droit qui ne sont pas respectées en l'espèce (I), pour dans un second temps se baser sur l’apport concret de l’arrêt c’est-à-dire, la volonté par le CE d'établir un meilleur équilibre entre l'administration et les administrés (II).

I - L'affirmation par le CE des conditions de l'abrogation de l'acte individuel créateur de droit : non respectées en l'espèce

A) L'affrimation par le CE de la possibilité d'abrogation de décisions individuelles créatrices de droits : l'inscription au tableau de l'ordre en l'espèce

Il convient ici de s'intérroger quant à la possibilité d'abrogation d'une décision individuelle créatrice de droit. En effet, l'inscription au tableau de l'ordre de M.A est une déicison individuelle créatrice de droit. En plus d'être une décision individuelle créatrice de droit, l'inscription au tableau est une décision inrrégulière dans la mesure où le diplome obtenu par M.A ne l'habiliterait pas à exercer la profession de chirurgien dentiste du fait que les conditions requises par l'article L.4111-1 du code de santé publique pour pouvoir exercer la profession ne soient pas remplies. Ces dernières exigent la nationalité française,

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