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Commentaire D'arrêt : Conseil D'État, Assemblée, 3 Octobre 2003, Moschetto: la nature des circulaires

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Par   •  2 Décembre 2013  •  1 272 Mots (6 Pages)  •  3 452 Vues

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L'arrêt du Conseil d'État du 3 octobre 2003 traite de la question de la nature des circulaires.

En l'espèce le 5 novembre 1999, le ministre de l’Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie prend une note de service relative à l’affectation des enseignants du second degré dans les établissements d’enseignement supérieur pour l’année 2000. La mention III de la note de service concerne la possibilité pour les chefs d’établissement de s’entourer d’une commission pour examiner et classer les candidatures et la mention VII concerne la possibilité, en cas de possession d’emploi vacant par l’établissement, d’une affectation pour un an d’un enseignant du second degré.

Le 9 décembre 1999, la requête d'un individu tendant à l’annulation pour excès de pouvoir la note de service du 5 novembre 1999 du ministre, est enregistrée. Il demande aussi au conseil d’État de condamner l’État à lui verser la somme de 20 000 F. Le conseil d’État va statuer le 3 octobre 2003.

Sur quel critère va se baser le juge administratif pour annuler une circulaire ? La nature décisoire d’une circulaire affectant l’ordonnancement du droit peut-elle engendrer son annulation ?

Le conseil d’État annule la mention VII de la note de service du ministre de l’Éducation nationale, de la recherche et de la technologie dans la mesure où il limite à un an la durée de l’affectation des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré dans les établissements d’enseignement supérieur. Il condamne l’État à payer 300 euros à M.X et rejette le reste de la requête de M.X.

La nature de la circulaire va alors permettre au juge de déterminer si le recours est recevable(I) pour ensuite statuer sur la légalité de la circulaire(II)

I- Un recours recevable par rapport à la nature de la circulaire

Une circulaire qui ne fait pas grief à l'individu qui conteste cette dernière ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (A) mais lorsque cette dernière a un pouvoir normatif le recours est alors possible (B).

A) Un recours pour excès de pouvoir d'une circulaire ne faisant pas grief considéré comme irrecevable

La circulaire c'est un acte par lequel un chef de service indique à ses subordonnés soit le sens qu'ils devront donner à un texte précis , soit leur indique le sens d'une politique gouvernementale. Elle n’a pas pour objet d’affecter l’état du droit, elle n’est pas décisoire. Cependant, au regard de l'importance qu'on pris les circulaires dans l'ordre administratif et du fait que celles-ci contenaient de plus en plus de disposition donnant des ordres aux services, il a fallut distinguer les circulaires interprétatives des circulaires réglementaires.

Le juge saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte non décisoire autrement dit qui ne fait pas grief le considère comme irrecevable. C’est exactement ce qui se passe en l’espèce. Concernant la mention III de la note de service du ministre, le recours est irrecevable dans la mesure où « la circulaire attaquée qui n’édicte pas de règles impératives ne saurait être regardée comme faisant grief. ». Après avoir rappelé que «les dispositions d’une circulaire par laquelle une autorité administrative fixe de manière impérative les règles de procédure ou de fond auxquelles ses destinataires sont tenus de se conformer doivent être regardées comme faisant grief », le Conseil d’État relève que le ministre de l’éducation nationale se borne à indiquer la possibilité pour les chefs d’établissement de s’entourer de l’avis d’une commission dont la composition n’est pas précisée et qu’en conséquence les conclusions en annulation de ces dispositions ne sont pas recevables

En effet, les véritables circulaires interprétatives ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir et pas invocables par les administrés. En l’espèce, le Conseil d’État estime que la possibilité pour les chefs d’établissement de s’entourer d’une commission en vue d’examiner et classer les candidatures n’a pas une nature décisoire susceptible de recours car cette décision n'affecte pas l'administré.

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