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Commentaire D'arrêt Cass.com 30 juin 1998 : l'aval

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Par   •  6 Février 2012  •  2 062 Mots (9 Pages)  •  2 924 Vues

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Commentaire d'arrêt

Cass.com 30 juin 1998

L'aval permet à une personne de garantir que la lettre de change sera payée à l'échéance. Il s'agit d'un cautionnement cambiaire, donc solidaire, qui est très fréquemment utilisé en pratique. Cette importante pratique explique que la matière fasse l'objet d'un contentieux assez conséquent.

C'est d'ailleurs ce dont fait l'objet l'arrêt à étudier de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 30 juin 1998, qui traite plus précisément de l'hypothèse où il y a une absence d'indication du bénéficiaire de l'aval.

En effet, en l'espèce, l'avaliste n'avait pas mentionné pour le compte de qui il s'engageait, et dans cette hypothèse, l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce (ancien article L 511-21, alinéa 6 du Code de commerce) dispose que l'aval est réputé donné pour le compte du tireur, lequel resté porteur, ne peut donc recourir contre son propre garant. L'avaliste, exploitant pour son propre compte cette aubaine juridique, refusait de s'exécuter et le tireur crû bon de demander au juge de lui déférer le serment décisoire aux fins d'obtenir de l'avaliste, l'aveu selon lequel il était bien garant du tiré et donc, débiteur des lettres de changes impayées.

La Cour d'appel de Lyon, dans un arrêt en date du 22 février 1996, refuse au tireur bénéficiaire des lettres de change, de déférer le serment décisoire à l'avaliste qui a ratifié les mentions d'aval sans préciser pour le compte de qui il s'engageait.

Est-ce-que la présomption de l'article L 511-21, alinéa 6 du Code de commerce, selon laquelle à défaut d'indication du nom de celui pour compte de qui il est donné, l'aval «est réputé donné par le tireur», peut être renversée par la preuve contraire et notamment par une prestation de serment?

La Cour de cassation confirmant la décision des juges du fond par un arrêt de rejet, refuse en soulignant que la présomption irréfragable par l'article L 511-21, alinéa 6, du Code de commerce, ne peut être combattue par une prestation de serment.

La problématique présente un intérêt pratique lorsque la lettre de change, tirée par le tireur à son ordre, est signée par un donneur d'aval qui intervient pour cautionner la signature du tiré accepteur, sans le dire expressément.

Il importe d'analyser la portée quelque peu discutable de la solution (II) après avoir étudier la nature même de la présomption de l'article L 511-21, alinéa 6, du Code de commerce (I).

I)La nature de la présomption

Toute personne engagée par les liens cambiaires peut bénéficier d'un aval. C'est le tireur-accepteur qui le plus souvent, s'expose en première ligne à l'obligation de payer la lettre de change à l'échéance, ou le tireur. Par contre, rien ne contredit le fait qu'un aval soit donné pour un endosseur voire même pour un autre avaliste. Le plus important est que l'aval doit désigner la personne garantie. Pour cela, dans le but d'éviter la nullité de l'engagement du donneur d'aval, l'article L 511-21, alinéa 6, du Code de commerce dispose qu'à défaut d'indication de la personne garantie, l'aval est réputé donné pour le tireur. La détermination de la portée de ce principe a donné lieu à beaucoup d'hésitations jurisprudentielles, qui ont clarifiées sur le caractère "irréfragable" de cette règle, idée dont s'inspire également l'arrêt à étudier (A). Aussi, la doctrine étant également une source majeure du droit, a beaucoup insistée sur la valeur de ce principe, et notamment sur le caractère "substantiel" de la règle de la présomption (B).

A)Une présomption irréfragable

Une controverse très vive était née quant à la nature de la présomption consacrée à l'article L511-21, alinéa 6 du Code de commerce.

Pour les uns, il s'agissait seulement d'une présomption simple, laissant au porteur la possibilité d'établir que l'intention de l'avaliseur a été de s'engager pour un débiteur cambiaire autre que le tireur. La majorité des juridictions du fond avaient adoptées cette interprétation du texte.

A l'inverse, d'autres considéraient que toute recherche d'intention affaiblit l'obligation cambiaire et la présomption ne peut être qu'irréfragable.

C'est une série d'arrêts de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 janvier 1956 qui ont consacrées ce principe.

La problématique, toutefois, ne fut définitivement tranchée que devant les Chambres réunies, par un arrêt du 8 mars 1960. Effectivement, elle a décidé que la présomption selon laquelle l'aval donné sans indication de bénéficiaire est réputé donné pour le tireur, était irréfragable.

Cette règle sera reprise par une série d'arrêts postérieurs de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, et notamment, un arrêt en date du 13 novembre 1979 et du 19 juillet 1982 ainsi que notre arrêt à étudier qui est en parfaite accord avec l'interprétation adoptée en 1960, reprenant même le principe à l'identique.

La présomption de l'article L 511-21, alinéa 6 du Code de commerce, refuse donc au tireur porteur tout recours cambiaire contre le donneur d'aval.

Ainsi on peut conclure que nous avons une jurisprudence tout à fait constante et classique quant au caractère irréfragable de la présomption de l'article L 511-21, alinéa 6 du Code de commerce. De surcroît, l'arrêt soumis à notre étude ajoute que la règle de la présomption ne "formule pas une règle de preuve".

B)Une règle "substantielle"

Le juge de cassation souligne le fait que cette présomption n'est "pas une règle de preuve" mais laisse à supposer qu'il s'agirait plutôt d'une règle de fond.

Selon la doctrine, il s'agit

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