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Commentaire D'arrêt Bouguen: l'acte administratif unilatéral

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Par   •  8 Mars 2015  •  976 Mots (4 Pages)  •  7 581 Vues

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CE Ass, 2 avril 1943, Bouguen

Au sens large, l'acte administratif unilatéral désigne tout acte unilatéral de l'administration publique qu'il soit porteur d'une norme ou non. Au sens strict, il ne désigne que les actes unilatéraux de l'administration publique qui sont porteur de normes. L'administration de l'acte n'est pas garantie par le critère organique : ce n'est pas parce que l'administration édicte un acte qu'il est pour autant administratif. Donc c'est la fonction de l'acte qui prime. De même, des personnes privés peuvent produire des actes administratifs.

L'arrêt commenté est un arrêt du Conseil d’État réuni en assemblée le 2 avril 1943. Il traite de l'acte administratif unilatéral édicté par une personne privé, et la compétence du juge administratif face à ces actes. En effet, c'est l'acte administratif unilatéral qui fonde essentiellement la compétence du juge administratif. Dans l'arrêt étudié, deux questions de droit sont traité : tout d'abord la question de la compétence du Conseil d’État puis la question de la légalité de l'acte déféré.

I La compétence du Conseil d’État.

A. La compétence du juge administratif dans les actes administratifs édictés par un ordre professionnel (personne privée).

faits : le Dr. Bouguen avait établi un cabinet dans une commune voisine de celle où il était installé. L’ordre départemental des médecins, se fondant sur son code de déontologie, avait

ordonné la fermeture du cabinet.

procédure : recours pour excès de pouvoir contre la décision de fermeture de l’ordre.

thèse : le conseil d’État considère que, si les ordres professionnels ne constituent pas des établissements publics, ils participent au service public institué par le législateur. Les décisions qu'ils prennent à ce titre sont des actes administratifs susceptibles d'être attaqués devant le juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir.

B. Les éléments de solution.

loi du 7 octobre 1940 (art 4), loi du 10 septembre 1942, loi du 18 décembre 1940, code de déontologie.

position de la jurisprudence antérieure (avant 1940) : le recours pour excès de pouvoir n’était traditionnellement ouvert que contre les actes administratifs, c'est-à-dire les actes pris par une personne morale de droit public.

arrêt CE, 31 juillet 1942, Monpeurt (l'arrêt étudié dans ce commentaire est inscrit dans la continuité de l'arrêt Monpeurt) : le Conseil d'État s'était reconnu compétent pour apprécier la légalité d'une décision par laquelle un comité d'organisation, institution de caractère corporatif créée au début des années 1940 pour organiser la production industrielle en temps de pénurie, avait imposé certaines contraintes de production à une entreprise. Le caractère délicat de la question venait de ce que le juge estimait que ces organismes n'étaient pas des établissements publics. Pour se reconnaître compétent, le juge avait dû rattacher l'acte attaqué à l'exercice d'une mission de service public.

II L'élargissement de la compétence du juge administratif et la légalité de l'acte déféré.

A. Le renfort de la position du juge administratif.

1. Sens de la décision.

choix

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