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Commentaire D'arrêt 1ère Civ 15 décembre 2011: la distinction entre effet relatif et opposabilité

Dissertation : Commentaire D'arrêt 1ère Civ 15 décembre 2011: la distinction entre effet relatif et opposabilité. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Avril 2013  •  1 829 Mots (8 Pages)  •  8 624 Vues

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« Moins qu’un système, à peine un principe...De toute évidence, la distinction entre effet relatif et opposabilité́ prend l’eau et ses vertus opératoires ne sont pas manifestes dès lors que l’on sort du chemin balisé par les exemples convenus »

En l’espèce, il s’agissait d’une affaire où des particuliers avaient acheté une maison par l’intermédiaire d’un agent immobilier et souscrit un emprunt pour la financer. Découvrant l’état très dégradé de la maison, les acheteurs avaient obtenu l’annulation de la vente, ce qui emporta l’anéantissement corrélatif du crédit (du contrat de prêt). La banque réclame à l’agent immobilier la réparation du préjudice lié au gain manqué, c’est-à-dire les intérêts que le prêt lui aurait permis de percevoir.

La CA de Caen, dans un arrêt rendu le 16 mars 2010, avait condamné un agent immobilier, dont le manquement à son devoir de conseil à l'égard de son client avait aussi causé un dommage à une banque, tiers au contrat qui unissait l'agent et son client, en se fondant sur ce seul manquement contractuel.

Lorsqu’un tiers est victime d’un dommage causé par un manquement contractuel, peut-il se contenter de démontrer que son dommage résulte du manquement contractuel imputable au débiteur ? (ou doit-il apporter la preuve d’une faute délictuelle distincte de la faute contractuelle).

Il parait surprenant que cet arrêt de soit pas publié et soit considéré comme étant un « petit arrêt » quand on voit qu’il prend l’initiative de suivre un chemin différent de celui engagé par l’arrêt de l’Assemblée plénière de 2006. Du coup on ne peut pas parler de revirement de jurisprudence. Quant au fond, il apparait que la solution rendue par la cour de cassation est juste et permet ainsi de limiter les débordements possibles de l’arrêt de 2006 comme, notamment, permettre au tiers d’obtenir l’exécution par équivalent d’un contrat auquel il n’était pas partie.

La première chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt du 15 décembre 2011, censure les juges du fond, car elle estime qu’en condamnant le débiteur contractuel à indemniser le dommage subi par le tiers « sans caractériser en quoi le manquement contractuelle qu’elle relevait constituait une faute quasi délictuelle à l'égard de la banque, la CA a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. »

I- Une remise en cause du principe d’unité des fautes contractuelles et délictuelles :

A) L’existence d’une faute délictuelle ou quasi-délictuelle indépendante pour indemniser le préjudice subi :

« La jurisprudence n’a pas fait table rase du principe de l’effet relatif des contrats ». Les conventions ne nuisent ni ne profite aux tiers. En effet, seules certaines fautes contractuelles peuvent être invoquées par les tiers, quand bien même ils auraient subi un préjudice. Il reste donc à déterminer lesquelles.

Le droit reconnu au tiers d’agir en responsabilité délictuelle contre le débiteur contractuel ne revient pas à l’autoriser à agir en qualité de créancier contractuel, mais simplement à titre de victime d’un dommage. A ce titre, le tiers doit, pour que son action prospère, démontrer que son préjudice a été causé par une faute délictuelle ou quasi délictuelle, indépendante de la seule faute contractuelle que peut exclusivement invoquer le cocontractant.

La distinction semble mise à mal par la jurisprudence en cas de responsabilité́ d’un débiteur contractuel à l’égard d’un tiers là où l’application classique de l’effet relatif conduisait à exiger « une faute délictuelle indépendante de tout point de vue contractuel » la Cour de cassation admet désormais, depuis l’arrêt de l’assemblée plénière du 26 octobre 2006, que le tiers s’appuie sur le seul manquement contractuel pour prouver la faute délictuelle. Or, l’arrêt d’espèce parait se démarquer de cette solution.

En effet, dans l’arrêt d’espèce, la première chambre civile reproche aux juges du fond, qui avaient condamné un contractant à réparer le dommage subi par un tiers victime de l’inexécution, de ne pas avoir caractérisé en quoi le manquement contractuel constituait une faute quasi délictuelle. En effet, sans caractérisation de la faute, le tiers ne peut pas être indemnisé.

Néanmoins il parait difficile d’exiger une faute indépendante lorsque l’affaire elle-même révèle des contrats adossés l’un à l’autre, interdépendants. En effet, d’un côté on a un contrat de mandat signé entre les vendeurs et l’agent immobilier, de l’autre un contrat de prêt conclu entre les acheteurs et la banque néanmoins il s’agit plutôt de deux contrats adossés l’un à l’autre, créant chacun des droits personnels. L’agent immobilier connait le contrat de prêt auquel il n’est pas partie et la banque connait le contrat de vente dont elle assure le financement.

En l’espèce, l’information et le conseil attendus de l’agent immobilier sont destinés au vendeur, au regard de la mise en vente de son bien, mais non à la banque. De plus, la banque ne se plaint pas d’avoir été mal conseillée mais plutôt d’un préjudice qui lui aurait été causé par le défaut de conseil.

En vertu de l’article 1382 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé́ à le réparer ». C’est sur le fondement de ce texte que l’arrêt de la Cour d’appel de Caen est censuré pour manque de base légale. La Cour de cassation déplore l’absence de vérification d’une condition requise par le texte. Cette condition pourrait renvoyer à l’exigence causale. En effet, elle exige qu’on lui explique en quoi le manquement contractuel de l’agent immobilier constituerait une faute à l’égard de la banque.

B) Une condition nouvelle : la nécessité de l’apport de la preuve d’une faute délictuelle par le tiers en cas de dommage causé par

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