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Commentaire D'arrêt, 1ère Chambre Civile, C.cass 14 Juin 2005: la recevabilité de l'expertise biologique comme mode de preuve

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BRACCIANO

Mélanie Vendredi 08 Mars 2013

COMMENTAIRE D'ARRET ( Séance n°5 )

Il s'agit d'un arrêt rendu par la 1ere chambre civile de la cour de cassation le 14 juin 2005 relatif à la recevabilité de l'expertise biologique comme mode de preuve.

En l'espèce, M. Régis X , né le 14 novembre 1969 , a été reconnu et légitimé le 21 décembre 1971 par le mariage de sa mère et de M.Antoine X. M.Régis X va alors engager en avril 2001 une action en contestation de cette reconnaissance à l'encontre de M.Antoine X et de M.Y aux fins d'établir sa filiation naturelle à l'égard de M.Y, ce que ce dernier ne conteste pas.

La cour d'appel a rejeté cette action en contestation de paternité ainsi que la demande d'expertise sanguine formée par M.Y , au motif que les affirmations et dénégations des parties, ainsi que les attestations produites sont insuffisantes, à elles seules, à faire preuve du caractère mensonger de la reconnaissance de paternité effectuée par M. Antoine X dès lors qu'elles ne sont corroborées par aucun élément factuel.

Contestant cette analyse un pourvoi en cassation est formé.

Face à cette prétention, la haute juridiction ne pouvait que se demander à quelles conditions l'expertise biologique est recevable comme mode de preuve eu égard au caractère insuffisant des moyens apportés ?

La cour de cassation casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 septembre 2003 par la cour d'appel de Saint- Denis, au motif qu'en statuant ainsi sans ce prononcer sur la demande subsidiaire d'analyse comparative des sangs formée par M.Y au soutien de son appel incident, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 339 et 311-2 du code civil.

La cour de cassation affirme sans ambiguïté et conformément aux articles 339 et 311-2 du code civil que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation ( I ) sauf s'il existe un motif légitime pour ne pas y procéder (II).

I/ L'expertise biologique est de droit en matière de filiation

Le présent commentaire soulignera ,dans un premier temps, l'évolution historique de l'expertise biologique en matière de filiation avant d'approfondir , dans un second temps, les conditions de recevabilité de l'expertise biologique comme mode de preuve.

A- Une évolution historique

"L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas l’ordonner". Tel est le principe fixé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 14 juin 2005 conformément aux articles 339 et 311-12 du code civil.

L’article 339 concerne l’action en contestation de reconnaissance et l’article 311-12 énonce le principe de la preuve par tous les moyens de la filiation la plus vraisemblable dans les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé d’autre principe

Le principe "L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas l’ordonner" a été réaffirmé par de nombreuses jurisprudences dont l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2000. En effet il convient de s'interroger sur le devenir de cette jurisprudence, au vu des arrêts postérieurs, et de déterminer sa portée, ses limites et ses incidences sur le droit de la filiation.

Il convient cependant, préalablement, de replacer cet arrêt dans son contexte historique. A l’époque du Code Napoléon, en l’état de la science, l’affirmation d’un droit de la filiation fondé sur la réalité biologique relevait d’un mythe, ce qui explique l’importance donnée à la possession d’état et aux présomptions légales. L’évolution des mœurs et le progrès scientifique ont contribué à faire évoluer le droit vers une filiation fondée sur la réalité biologique. Les lois du 3 janvier 1972, instaurant la fin de non-recevoir à l’établissement de la filiation naturelle tirée de la preuve biologique de la non paternité, et du 8 janvier 1993, supprimant les cas d’ouverture à l’action en recherche de paternité naturelle et les fins de non-recevoir qui y faisaient obstacle, ont été décisives dans ce mouvement.

Mais le progrès des connaissances en biologie s’est avéré tel que tout d’abord les examens sanguins ont permis, d’augmenter les exclusions de paternité et de déterminer des probabilités positives de paternité de plus en plus élevées et qu’ensuite, la méthode des "empreintes génétiques" portant sur l’examen comparé de l’ADN a abouti à une véritable certitude.( Civ. 1re, 12 juin 2001 ).

Un arrêt du 29 mai 2001 (Bull. n° 152 ) a, pour la première fois, repris l’attendu de principe de l’arrêt du 28 mars 2000 dans une hypothèse autre qu’une contestation de reconnaissance. Il s’agissait de l’action, rarement exercée, qui permet, sur le fondement de l’article 313-2 du Code civil, de rétablir la présomption de paternité légitime à l’égard d’un enfant issu d’une femme mariée mais inscrit à l’état civil sans indication du nom du mari, si une réunion de fait a eu lieu entre les époux durant la période légale de conception. La preuve de la réunion de fait peut être rapportée par tous moyens et notamment par une expertise biologique sollicitée en l’espèce par la mère, demanderesse à l’action, à titre subsidiaire. Comment rapporter la preuve de faits aussi intimes qu’un rapprochement charnel si ce n’est par l’expertise biologique ? . L’article 146 du nouveau Code de procédure civile prévoit en effet qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée si la partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et nous sommes bien dans une telle hypothèse, l’arrêt de cassation précisant que l’expertise pouvait permettre à Mme X de rapporter la preuve de la vraisemblance de la paternité de son mari.

Force est donc aujourd'hui de constater l'évolution de ce principe au regard de ces nombreuses jurisprudences,

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