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Commentaire D'arrêt 1996: L’intervention d’agents administratifs en application d’un arrêté du préfet pris dans des circonstances exceptionnelles, constitue-t-elle une voie de fait, relevant de la compétence de l’ordre judiciaire ?

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Par   •  18 Novembre 2014  •  1 973 Mots (8 Pages)  •  1 177 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRET : TC 4 NOVEMBRE 1996

La messe est dite, la voie de fait est morte. C’est ce mouvement que semble illustrer, l’arrêt du Tribunal de conflit en date du 4 novembre 1996.

En l’espèce, le maire d’une commune a par, un arrêté, décidé de constater l’état de péril de sa commune du fait du passage d’un cyclone. Il a donc été, décidé, de mettre en demeure les personnes habitant sur les zones inconstructibles, de cesser toute construction ou reconstruction. Il a aussi été décidé de mettre en demeure, toute personne, de construire ou reconstruire, dans ces zones. Un contribuable non concerné par cet arrêté, et ayant reçu la visite d’agents de l’administration à son domicile forme une action devant le Tribunal de Grande Instance pour voie de fait. Un déclinatoire de compétence est alors présenté par le préfet pour inviter le TGI à se dessaisir, et par la suite un arrêté de conflit est formé par ce même préfet devant le tribunal des conflits.

Le tribunal des conflits doit se déterminer sur la compétence des juges judiciaires. La requérante soutient que les actions des agents administratifs sont constitutives d’une voie de fait, et donc d’une violation de ses libertés. Des menaces de démolition de sa propriété auraient été émises par les agents de l’administration. Le préfet, quant à lui, considère que les décisions prises par le maire, sont intervenues en vertu de textes, d’une base légale et que les circonstances exceptionnelles de cyclone justifient les mesures adoptées. Par conséquence, la voie de fait serait à écarter, et le juge judiciaire incompétent.

L’intervention d’agents administratifs en application d’un arrêté du préfet pris dans des circonstances exceptionnelles, constitue elle une voie de fait, relevant de la compétence de l’ordre judiciaire ?

Le tribunal des conflits répond par la négative. Il confirme l’arrêté de conflit, et annules les procédures engagées devant le TGI, et le jugement de cette juridiction. Les critères caractérisant la voie de fait, n’étant pas en l’espèce, les juges considèrent que le juge judiciaire n’est pas compétent pour ce litige. L’arrêté du préfet n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher au pouvoir de l’administration. De plus, aucunes menaces d’exécution forcée n’ont été émises par les agents de l’administration.

Ainsi, l’arrêt du Tribunal de Conflit effectue une appréciation in concreto de la notion de voie de fait (I) afin de déterminer la répartition des compétences entre ordre judiciaire et administratif (II).

Une appréciation in concreto et rigoureuse de la voie de fait

Les juges utilisent, dans cette décision, les critères jurisprudentiels dégagés antérieurement ; à savoir la qualité de l’autorité administrative ayant pris l’acte contesté (A) mais aussi l’idée de menaces effective (B)

Le rattachement de l’acte contesté au pourvoi administratif

Les critères caractérisant la voie de fait ont été posés par la jurisprudence, l’une de ces conditions strictes est relative au pouvoir administratif contesté.

C’est l’arrêt Action Française du Tribunal de Conflit en date du 8 avril 1935, qui consacre la théorie de la voie de fait. Cet arrêt prévoit deux cas de voie de fait. Le premier concerne une décision administrative qui est manifestement insusceptible de se rattacher à quelque pouvoir de l’administration et qu’elle porte atteinte à une liberté ou au droit de propriété. Le second concerne la situation où l’administration procède dans des conditions irrégulières à l’exécution forcée d’une décision et que cette exécution porte atteinte à une liberté ou au droit de propriété. Dans ces cas, c’est le juge judiciaire qui est seul compétent pour constater la commission d’une voie de fait, il doit enjoindre à l’administration de la faire cesser et ordonner la réparation des préjudices subis. 

L’arrêt en date du 4 novembre 1996 utilise dans un premier temps, le critère concernant le rattachement de l’acte ou non au pouvoir administratif. La question était de savoir si l’arrêté du maire, concernant la constatation d’un état de péril et des mesures afférentes, était susceptible ou non de se rattacher à un pouvoir de l’administration. La réponse des juges sur ce point est d’une parfaite clarté. Cet arrêté « n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration ». Ainsi, il est manifestement susceptible de se rattacher à un tel pouvoir.

Il faut dans un second temps, faire état de ce pouvoir appartenant à l’administration. Le maire autorité administrative, a bien compétence, pour amorcer, lorsqu’un danger pour la sécurité des citoyens de sa commune se profile, une procédure de péril. En l’espèce, le passage d’un cyclone, justifiait le recours à un arrêté mettant en place l’état de péril, cet arrêté étant de la compétence d’une autorité administrative, le maire. Le maire était donc dans ses pouvoirs, en ordonnant l’interdiction de construction, et reconstruction dans des zones précaires.

Les juges auraient pu s’arrêter à cette constatation pour rejeter la voie de fait, mais un second critère, cumulatif, fût étudié (B).

La notion de menace précise d’exécution forcée

Le deuxième paramètre de la voie de fait est qu’elle porte atteinte à la liberté et à la propriété du citoyen. C’est le volet le plus important de la notion que les juges apprécient rigoureusement en l’espèce, à travers la notion de menace effective constitutive de voie de fait. En effet, il faut une violation manifeste d’un droit fondamental qu’est le droit à la propriété, pour pouvoir recourir au juge judiciaire, gardien des droits et des libertés individuels.

Ainsi la question était de savoir si l’intervention des agents administratifs, en application de l’arrêté du maire, était constitutive d’une violation d’une liberté individuelle. Est effectué, par le tribunal des Conflits, une analyse factuelle, des actes effectués par ces agents administratifs et de leurs conséquences. Premièrement, il est fait état du communiqué faisant application de l’arrêté du maire. Ce dernier met en demeure les personnes concernées par l’arrêté, de quitter leurs propriétés, avant leurs destructions. Déjà à ce niveau, il est constaté que le contribuable ne faisait pas partie du champ d’application du communiqué

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