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Commentaire D'arrêt : Cour De Cassation, Chambre Commerciale, 10 Juillet 2007: le juge peut il priver le contractant de son droit d’invoquer les clauses du contrat en cas de mauvaise foi ?

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Par   •  16 Novembre 2011  •  3 228 Mots (13 Pages)  •  13 966 Vues

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Nous sommes en présence d’un arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 Juillet 2007, rendu par sa Chambre Commerciale.

Dans son attendu de principe, la Cour de Cassation concilie l’obligation a exécuter de bonne foi les conventions imposées par l’article 1134 Alinéa 3 du Code Civil avec la force obligatoire du contrat pévue par l’article 1134 alinéa 1er du Code Civil.

Les actionnaires d'une société qui exploitait une discothèque avaient cédé leur participation au président du Conseil d'administration de celle-ci. Dans la convention, il était stipulé, d'une part, qu'un complément de prix serait dû si certaines conditions se réalisaient et d'une part que chacun des cédants garantirait le cessionnaire contre tout augmentation du passif résultant d'évènement à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession. La société a fait l'objet d'un redressement judiciaire

Les cédants ont agi en justice pour que le cessionnaire soit condamné à leur payer le complément du prix. Ce dernier a demandé reconventionnellement la mise en oeuvre de sa créance fondée sur la clause de garantie de passif.

L'acquéreur s'est donc vu débouté de sa demande par la Cour d'appel de Paris le 14 mars 2006. La Cour avait retenu qu'il ne pouvait se « prétendre créancier à l’égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d’un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu’il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu’il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en œuvre des pratiques irrégulières à l’origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ».

Le juge peut il priver le contractant de son droit d’invoquer les clauses du contrat en cas de mauvaise foi ?

La Cour de Cassation rend un arrêt de cassation, c'est-à-dire qu’elle casse et annule l’arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 14 Mars 2006, pour méconnaissance de la part de la Cour d'Appel des alinéas 1er et 3ème de l’article 1134 du Code Civil. En effet, la Cour de Cassation estime que la Cour d'Appel a fait une fausse application de l’alinéa 3 de l’article 1134 du Code Civil et qu’en déboutant la partie demanderaesse, c'est-à-dire l’acquéreur (Mr A), la Cour d'Appel a violé le principe du caractère de force de loi des conventions légalement passées entre les parties. Donc, un usage « déloyal » d’une convention n’autorise en rien le juge du contrat de porter atteinte à la substance même de la convention passée. L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d'Appel de Paris, autrement composée.

Toutefois, le devoir de bonne foi ne peut aller à l’encontre de la force obligatoire du contrat (I) mais la bonne foi constitue également un correctif à l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle (II).

I. L’obligation d’exécution de bonne foi et la force obligatoire des conventions.

L’obligation d’exécution de bonne foi ne peut porter atteinte à la force obligatoire des conventions, puisque la force obligatoire des conventions prime sur le devoir d’exécution de bonne foi (A), ce principe interdit d’ailleurs au juge de réviser le dit contrat (B).

A. La primauté de la force obligatoire du contrat sur le devoir d’exécution de bonne foi.

Dès lors que le contrat est valablement formé, il doit être exécuté en l’état par les parties. et cette règle s’inscrit dans un principe essentiel qui est celui de la force obligatoire du contrat qui est posé par l’article 1134 alinéa 1er du Code Civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Autrement dit, dès lors que le contrat est valablement formé, il devient la loi des parties et donc les parties doivent la respecter. Cette exécution des obligations du contrat ne concernent que la sphère des parties contractantes. Autrement dit les tiers ne sont pas atteints par les obligations contractuelles. Ce principe est appelé principe de l’effet relatif du contrat.

Cette loi s’impose, non seulement aux parties, mais également aux juges, c'est-à-dire que le contrat constitue un acte de prévision qui ne peut être ultérieurement remis en cause par l’une des parties ou par le juge. Toute l’exécution du contrat est gouverné par ce respect de la volonté commune des parties telle qu’exprimée dans le contrat.

Dès 1804, le contrat n’est pas seulement obligatoire car voulu par les deux parties. Le contrat tire sa légitimité de sa conformité à la loi. L’article 1134 alinéa 3 nous dit que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Le principe de la force obligatoire du contrat s’impose avant tout aux parties, mais également au juge.

En vertu de ce principe de force obligatoire des conventions, le contrat est irrévocable et doit être exécuté de bonne foi. Mais ce principe se complique lorsque les parties ont caché leur volonté réelle derrière une volonté apparente, car il faut alors protéger les tiers. C’est ce que l’on appelle également la simulation.

Toutefois, la bonne foi n’est pas toujours respectée, ce qui n’empêche au contrat de conserver sa force obligatoire.

En effet, il y a obligation d’exécution du contrat. Les conventions doivent être exécutées loyalement. On dit que le débiteur doit se comporter en bon père de famille. Cette exécution doit être spontanée, à défaut elle sera contrainte.

Le créancier doit faciliter au débiteur l’exécution du contrat. Il doit éviter tout comportement douteux envers ce dernier (obligation de bonne foi).

La bonne foi est un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat et permet de sanctionner tout comportement malhonnête et trompeur. Elle impose aux parties un devoir de coopération et parfois de collaboration.

De même, le contrat est irrévocable. D’ailleurs, l’article 1134 alinéa 2 énonce que les parties ne peuvent mettre fin unilatéralement au contrat. Cette irrévocabilité est le corollaire de la force

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