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Commentaire D'arrêt Civil, Cour De Cassation, 3e Chambre Civile, 13 Janvier 1999, n° De Pourvoi : 96-18309: la violence

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Par   •  25 Novembre 2013  •  2 160 Mots (9 Pages)  •  7 521 Vues

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Cour de cassation, 3e chambre civile, 13 janvier 1999, n° de pourvoi : 96-18309

Phillipe Malaurie, professeur de droit privé du 20° siècle, rapproche la violence, définit comme vice du consentement en matière contractuelle à l'article 1111 du Code civil, "d'un consentement extorqué". En l'espèce, la Cour de cassation réunie en 3ème chambre civile a eut à rendre, le 13 janvier 1999, un arrêt concernant la violence morale comme vice du consentement dans la conclusion d'un contrat de vente d'une propriété.

Les faits concernent un contrat conclut le 8 janvier 1980 portant sur un acte de vente d'un immeuble d'une particulière, sous l'influence de Roger Melchior, gourou d'une secte, à la société de droit suisse Jojema contrôlée par les dirigeants de la même secte. Onze ans plus tard, une fois libérée de l'emprise sectaire, cette dernière considérant que son consentement a été vicié par des violences morales va assigner la société Jojema, en annulation de la vente.

En première instance, le Tribunal de Grande Instance va rendre pour jugement, le rejet de l'annulation de l'acte de vente. Dès lors, en appel, l'appelant va obtenir gain de cause quant à l'annulation du contrat de vente de propriété lors de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 24 mai 1996. Cependant, l'intimé en appel va de fait être l'auteur d'un pourvoi en cassation, au motif qu'il fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir accueilli cette demande d'annulation du contrat de vente, faite par le défendeur au pourvoi, en raison d'un vice de consentement "pour violence morale".

Le demandeur au pourvoi présente deux moyens faisant grief à l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Paris. Selon son premier argument, "la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil" au motif du fait qu'elle n'a fait que constaté, de manière insuffisante, l'existence d'une violence pour prononcer la nullité d'une convention et sans avoir recherché si cette dernière avait bien un caractère déterminant s'agissant du consentement de la victime. Ensuite, l'auteur base son pourvoi sur le second argument qui correspond au fait que la Cour d'appel n'a pas fait de lien temporel entre les pratiques révélatrices de violences et le consentement du défendeur, violant à nouveau l'article 1111 du Code civil; les actes entachés de violence doivent être "antérieurs ou concomitants à l'expression du consentement" alors que la Cour ne s'est déterminée qu'au regard d'éléments clairsemés dans le temps (de 1972 à 1987) ou précis mais postérieurs à la vente survenue le 8 janvier 1980.

Dès lors, la Cour de cassation a dut répondre à la question de savoir si des éléments postérieurs à l'expression d'un consentement pouvaient prouver l'existence du caractère déterminant d'une violence et de fait aboutir à la nullité d'un contrat de vente.

La Cour de cassation estime que la Cour d'appel a légalement justifié sa décision en se fondant sur des éléments d'appréciation postérieurs à la date de formation du contrat qui permettaient de prouver que le défendeur avait subit de la part de membres de la "communauté animée animée par Roger Melchior" entre 1972 et novembre 1987, date de son départ, "des violences physiques et morales de nature à faire impression à une personne raisonnable et à inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent" alors qu'elle se trouvait de plus dans un contexte psychologique et affectif vulnérable, la conduisant dès lors à conclure l'acte de vente d'un immeuble au profit de la société Jojema. De fait, elle va rejeter le pourvoi en cassation de la société Jojema.

On peut, à partir de l'étude de cet arrêt, se demander dès lors comment il est possible d'envisager la mise en oeuvre de la notion de violence en droit français afin d'obtenir la nullité d'une convention pour vice du consentement.

Afin de répondre à cette interrogation de manière plus précise, il convient tout d'abord d'étudier ce qu'englobe la notion même de violence vis à vis du droit en tant que vice du consentement (I) pour voir ensuite sa mise en oeuvre concrète (II).

I. La violence, fait juridique appartenant à la trilogie des vices du consentement

La typologie des vices du consentement n'a pas changé depuis la création du Code civil en 1804, l'article définit dès lors le vice du consentement à l'article 1109 du Code civil le fait "qu'il n'y a point de consentement valable, si il n'a été donné que par erreur, ou extorqué par violence, ou surpris par dol". L'article 1112 du Code civil estime plus précisément qu' ""Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.". Cependant il est au préalable nécessaire de définir plus précisément le concept (A) ainsi que les acteurs concernés par ce fait juridique (B).

A) Définition du concept de la violence

L'affaire traitée par l'arrêt étudié concerne selon la décision rendue par la Cour de cassation, des violences à la fois physiques et morales. Et en effet, par le terme de violence, le droit envisage deux notions qui se regroupent.

C'est d'une part, la notion de violence physique, qui se matérialise de façon plus apparente notamment par exemple des coups, des blessures donnant lieu à des cicatrices, des fractures, qui vont aboutir à supprimer tout libre arbitre par la contrainte physique d'une personne s'agissant de sa liberté contractuelle. De fait, eut égard à sa position, elle n'a pas d'autre choix que de conclure le contrat dans les conditions qui lui sont imposées.

C'est aussi, d'autre part, la notion de violence morale, elle est plus incidieuse et perverse dans le sens où elle est plus difficile à déterminer ne laissant pas de traces visibles sur la victime. Elle peut s'illustrer notamment par la chantage, les menaces; alors face aux pressions, on ne peut que naturellement conclure le contrat qu'on ne voulait pas

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