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Commentaire D'arrêt Civ 1, 30 Juin 2004: la modification unilatérale du prix dans un contrat dit de coffre fort

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Par   •  3 Novembre 2011  •  1 274 Mots (6 Pages)  •  10 532 Vues

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Commentaire d’arrêt : Civ 1, 30 juin 2004 :

L’arrêt étudié est un arrêt de la première Chambre civile de la Cour de cassation en date du 30 juin 2004.

Ici, la Cour va se prononcer sur la modification unilatérale du prix dans un contrat dit de coffre fort.

En l’espèce, Mme X… loue deux chambres fortes, auprès de la BNP, selon des contrats à durée indéterminée conclus les 29 décembre 1987 et 3 février 1989. Les parties peuvent résilier ces contrats à tout moment sous préavis minimum d’un mois.

Le 18 juin 1996, la Banque informe Mme X… que le prix de location, jusqu’alors de 54.000 Francs annuels par chambre forte, serait porté à 145.000 Francs annuels par chambre forte pour l’année 1997.

Mme X…, mécontente, renouvelle le contrat, et assigne ensuite la banque en dommages et intérêts pour abus de droit dans la fixation du prix.

Le 24 octobre 2000, la Cour d’appel de Paris accueille la demande de Mme X… au motif que la BNP n’a pas suffisamment justifié la hausse des prix de location.

La BNP forme alors un pourvoir en cassation.

La fixation unilatérale du prix objet du contrat est-elle constitutive d’un abus dans un contrat de louage ?

Le 30 juin 2004, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel de Versailles.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme accepte la fixation unilatérale du prix par le contractant (I), tout en écartant du domaine de l’abus de droit la notion de motivation dans la fixation du prix (II).

I) La fixation unilatérale du prix par un contractant

La haute juridiction reprend un principe dégagé dans les décisions du 1er décembre 1995 rendu par son assemblée plénière (A), en arguant de la liberté du preneur de contracter ou de ne pas contracter (B), rejetant une éventuelle obligation de motivation dans la fixation du prix (II).

A) La liberté du bailleur dans la fixation du prix

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis, dans ses arrêts du 1er décembre 1995, le pouvoir reconnu à un cocontractant de fixer unilatéralement le prix du contrat. Cette reconnaissance de la fixation unilatérale du prix avait été accompagnée d’un garde fou par la mise en place d’un contrôle judiciaire de l’abus de ce droit.

Dans la présente décision, la Cour de cassation étend ce pouvoir au contrat dit de coffre fort. La fixation ou la modification unilatérale du prix par le cocontractant dominant, en l’espèce la banque, est consacrée par l’assemblée plénière.

En effet, sur pourvoi de la banque, l’arrêt rendu par les juges du fond est cassé, au visa des articles 1134 et 1135 du Code civil, « la banque était libre de fixer le prix qu’elle entendait pratiquer. » Ainsi et de manière générale, la modification du loyer peut, en dehors de tout statut impératif, être remise entre les mains du bailleur.

En définitive, cette solution n’étonne guère aux vues des précédentes décisions du 1er décembre 1995, notamment parce que la solution générale posée en 1995 à parfaite vocation à s’appliquer au contrat de bail, ensuite parce que « rendus au sujet du contrat cadre, c’est-à-dire la perspective de relations durables, ils s’appliquent assez bien à la formule retenue en l’espèce par la banque et son client. »

Ainsi la question de la fixation unilatérale ne pose pas de problème, dans la mesure où le client est libre d’accepter ou non la convention, c’est le respect du principe de la liberté contractuelle.

B) La liberté du preneur dans l’acceptation de la convention

Les juges du fond ont souhaité ne pas laisser désarmé la partie faible au contrat face à l’abus dont il pourrait être victime, ce que la Cour de cassation a balayé par la seule référence au concept de liberté contractuelle.

En l’espèce, la Cour d’appel de Paris tendait à protéger

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