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Commentaire D'arrêt Cass.3ème Civ. 17 Janvier 2007 (n°06-10442): le dol

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Par   •  15 Novembre 2012  •  2 764 Mots (12 Pages)  •  14 630 Vues

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L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 janvier 2007 est relatif au vice du consentement qu’est le dol posé par l’article 1116 du Code civil qui dispose que « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté ». Néanmoins, cet arrêt concerne plus particulièrement la réticence dolosive que l’on peut définir comme le silence gardé sur un élément déterminant du contrat par l’une des parties dans l’intention de nuire à l’autre contractant qui est assimilé à un dol.

En l’espèce, M. Y… consent à M. X… une promesse de vente sur sa maison. Néanmoins, M.Y… ne tient pas ladite promesse alors que M. X… lève l’option. Dès lors, M. X… l’assigne en réalisation forcée de la vente.

Après un jugement rendu en première instance, appel est interjeté devant la Cour d’appel de Paris. L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 27 octobre 2005 ne lui donnant pas satisfaction, M. X… forme un pourvoi auprès de la Cour de cassation.

La Cour d’appel, dans son arrêt du 27 octobre 2005, prononce la nullité de la promesse de vente au motif que M. X… n’a pas révélé à M. Y… « l’information essentielle sur le prix de l’immeuble qu’il détenait en sa qualité d’agent immobilier et de marchands de biens, tandis que M…Y., agriculteur devenu manœuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon (…) ». Dès lors, cela « constituait un manquement au devoir de loyauté qui s’imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive déterminante du consentement de M. Y..., au sens de l’article 1116 du Code civil ».

Ainsi, la troisième chambre civile de la Cour de cassation devait se prononcer sur la mesure dans laquelle la réticence dolosive pouvait être constituée dès lors qu’un acquéreur – professionnel de surcroit – n’informait pas son cocontractant non professionnel sur la valeur du bien.

La troisième chambre civile rend un arrêt de cassation au visa de l’article 1116 du Code civil (cf. supra). Pour elle, « l’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ». Ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 1116 du Code civil. Dès lors, elle renvoie « la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt (…), pour être fait droit, (…) devant la Cour d’appel de Paris ».

Dans le cadre de la vente, la réticence dolosive est beaucoup plus encadrée qu’au sein même de la théorie générale du contrat. En effet, il va s’agir de poser des conditions plus exigeantes pour son admission afin de ne pas permettre de remettre trop facilement en cause les contrats. La Cour va s’attacher à limiter les possibilités de nullité afin de s’adapter au fonctionnement de la vie économique et des échanges et de ne pas entraver ce fonctionnement particulier par des règles trop sévères.

Ainsi, il convient d’étudier dans un premier temps la volonté confirmée de la Cour de limiter l’admission de la réticence dolosive quant à son auteur (I). Puis, dans un second temps, sa volonté affirmée de limiter l’admission de la réticence dolosive quant à son fondement (II).

I. Une volonté confirmée de limitation de l’admission de la réticence dolosive quant à son auteur.

La Cour, en l’espèce, va s’attacher à poser le principe selon lequel l’acquéreur n’est pas tenu d’une obligation d’information, mais elle va aller encore plus loin en rendant indifférente la qualité de professionnel. Ainsi, il convient d’étudier dans un premier temps l’obligation d’information inopposable à l’acquéreur (A), puis, dans un second temps l’extension de l’obligation d’information désormais inopposable à l’acquéreur professionnel (B).

A. Une obligation d’information inopposable à l’acquéreur.

Le principe de l’absence d’obligation d’information de l’acquéreur est conforme à la jurisprudence antérieure (1), mais également conforme au domaine de la vente (2).

1. Une solution conforme à la jurisprudence antérieure.

En l’espèce, la Cour de cassation refuse d’admettre une obligation d’information à la charge de l’acquéreur. Il s’agit ici d’une jurisprudence conforme à celle de la première chambre civile de la Cour de cassation du 3 mai 2000. En effet, dans l’arrêt dit « Baldus », cinquante photographies avaient été vendues aux enchères publiques. Plus tard, le vendeur proposa à un amateur qui avait acheté un premier lot, quatre-vingt cinq nouvelles photographies pour un prix unitaire de 1 000 francs à l’époque. Néanmoins, le vendeur apprit plus tard que Baldus était un photographe renommé. Dès lors, les photographies qu’il avait vendu avaient été sous évaluées quant à leur valeur. Toutefois, il s’est avéré que l’acheteur, quant à lui, était au courant de la valeur desdites photographies. Le vendeur agit alors contre l’acheteur en se fondant sur un manquement à l'obligation de contracter de bonne foi. L’acheteur était selon lui coupable de réticence dolosive puisqu’il n’avait pas révélé la valeur exacte des photographies. Les juges du fond ont alors admis la réticence. Néanmoins, la Cour censure leur décision et énonce qu’aucune obligation d'information ne pèse sur l'acheteur.

La Cour statut ainsi conformément à la jurisprudence antérieure, et notamment conformément à l’arrêt Baldus. De plus, cette solution apparaît comme conforme au domaine particulier de la vente et aux exigences singulières de ce monde.

2. Une solution conforme au domaine de la vente.

Il semble en effet légitime de penser qu’il ne serait pas souhaitable, au regard du fonctionnement du monde des affaires, de la vente et plus largement de l’économie, que n’importe quelle information soit en mesure d’aboutir à une obligation d’information de la part du contractant. Admettre cela reviendrait à sanctionner par la nullité un nombre important de transactions, et bloquerait ainsi le bon fonctionnement du domaine de la vente. Ainsi, on remettrait en cause le principe même de la « bonne affaire » ce qui aurait un effet pervers

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