LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire D'arrêt, 1ère Chambre Civile De La Cour De Cassation Du 13 Juin 2006: les quasi-contrats

Commentaires Composés : Commentaire D'arrêt, 1ère Chambre Civile De La Cour De Cassation Du 13 Juin 2006: les quasi-contrats. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Février 2013  •  1 542 Mots (7 Pages)  •  4 068 Vues

Page 1 sur 7

Les quasi-contrats son, selon l’article 1371 du Code civil, les fait purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties ». Cette définition met en lumière la spécificité du quasi contrat parmi les sources des obligations. Cette notion a été l’objet de vives critiques doctrinale notamment avec une création jurisprudentielle récente à savoir les loteries publicitaires. La problématique des loteries publicitaires est bien particulière. Il s’agit de sociétés de vente par correspondance qui tentent d’obtenir des ventes supplémentaires en promettant aux consommateurs par le biais de courrier plus ou moins personnalisé qu’ils ont gagné un lot souvent très important lors d’un tirage au sort. Fréquemment cette annonce n’est qu’un leurre destiné à abuser des personnes les plus fragiles en leur faisant commander des marchandises conditions nécessaires dit on à la délivrance du lot.

Le législateur ayant décidé de rester silencieux sur ce point, c’est la jurisprudence qu’est revenu le soin de combattre ces pratiques par une évolution marquée par des changements incessant de fondement. Celui du quasi-contrat ayant finalement été choisi il répond classiquement à des conditions. Enfin l’utilisation de l’ARTICLE 1371 du Code civil dans cette situation pose la question de créer à terme de nouveaux quasi-contrats. Après une évolution jurisprudentielle mouvementée, la Cour de cassation a décidé de se fonder sur l’article 1371 du Code civil relatif aux quasi-contrats pour indemniser les victimes dans un arrêt de la chambre mixte du 6 septembre 2002. Solution et fondement qui ont été réaffirmé à de nombreuses reprises comme c’est le cas dans l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 juin 2006

En l’espèce, Mme X a participé au jeu des « 1 400 » points organisé par la société Maison française de distribution. Le 15 avril 1996 Mme X reçoit une lettre lui annonçant l’attribution de 1 400 points à laquelle est joint un tableau indiquant les prix correspondants au nombre de points obtenus. Le 18 avril, Mme X reçoit une deuxième lettre lui précisant qu’au terme d’un simple pré-tirage elle ne pouvait prétendre qu’à un prix mis en jeu pour une valeur maximale de 10 000 dollars. Cette deuxième lettre explique que le gain du prix est affecté d’un aléa.

Mme X assigne en justice la société Maison française de distribution en paiement d’une somme correspondant au montant du premier prix annoncé.

La décision des juges du fond n’apparaît pas toutefois sachant qu’il y a un pourvoi en cassation on peut supposer que les juges ont débouté Mme X de sa demande. Celle-ci interjette donc appel.

La demanderesse invoque les mêmes moyens qu’en première instance.

Les juges d’appel déboutent Mme X de sa demande car après analyse des documents, les juges ont constaté que Mme X avait eu connaissance de l’aléa qui affectait le gain du premier prix. Mme X forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation casse et annule le pourvoi au motif que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a violé l’article 1371 du Code civil. En effet même si Mme X a été mise au courant de l’aléa, ce dernier aurait dû être mis en évidence à la première lecture.

Quelles doivent être les conditions nécessaires pour qu’un organisateur d’une loterie publicitaire s’engage à attribuer un prix à un client potentiel ?

Nous mettrons en lumière tout d’abord, la précision des conditions des quasi-contrats de loterie publicitaire (I) et dans un second temps la confirmation de l’existence d’un quasi contrat de loterie publicitaire (II)

I- La précision des conditions des quasi-contrats de LP

A- La réaffirmation de deux conditions posées par la jurisprudence de 2002.

A première vue, nous pouvons constater qu’en l’espèce l’attendu de principe à savoir « l’organisateur d’une loterie publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire de l’homme à le délivrer » est le même que l’attendu de principe de l’arrêt du 6 septembre 2002. Nous sommes en présence d’une réaffirmation de 2 conditions fondamentales pour qualifier un contrat de loterie publicitaire à savoir :

La première condition est celle d’un gain fait à personne déterminée. Il faut que le destinataire de l’envoi et lui seul se sente directement et personnellement concerné. Il est nécessaire qu’il ait le sentiment d’avoir gagné un lot. L’expression « grand gagnant » établi la présence de cette condition (1ère chambre civile 7 mai 2010).

La deuxième condition est celle voulant que le gain ait été annoncé sans mettre en évidence l’existence d’un aléa. C’est en fonction de la tournure du courrier que cette condition sera examinée. Il est nécessaire que l’annonceur n’ait pas suffisamment attiré l’attention

...

Télécharger au format  txt (10 Kb)   pdf (109.5 Kb)   docx (11.6 Kb)  
Voir 6 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com