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Commentaire D'Arrêt Cass. Com. 10 Janvier 2012: Le gage

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Par   •  11 Mai 2014  •  550 Mots (3 Pages)  •  2 654 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRÊT

Cass. Com. 10 janvier 2012

Le gage est une « convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. »(art2333-suiv. du code civil)

Jusqu’ à la réforme du 23 MARS 2006, et à l’égard des gages constitués avant son entrée en vigueur (25 mars 2006), c’était une sûreté impliquant la dépossession du constituant. L’arrêt du 10 janvier 2012 nous démontre que cette dépossession peut revêtir des formes particulières.

En l'espèce, la banque CIC le 07 septembre 1998, créancier gagiste, avait consenti une ligne de crédit assortie d'un engagement de garantie sur récoltes portant sur 800 000 bouteilles de Champagne à la société « Champagne Bricout & Kouch », constituant du gage. Le 16 avril 2002, il avait été substitué aux bouteilles un stock de 6 000 litres gagés et confiés en détention à la société Auxiga, tiers-détenteur. Celle-ci a entreposé le gage dans des locaux prêtés par une société « Pem service » appartenant au même groupe que la société de champagne. Dans le même temps le 17 avril 2002 une autre banque, ING Belgique, a consenti un crédit à une autre société de champagne appartenant toujours au même groupe que la société constituante du gage. C'est aussi la société Auxiga, de nouveau tiers-détenteur, qui s'est trouvé détentrice des vins gagés pour le compte du second créancier gagiste. Les vins furent aussi entreposés dans les locaux de la société PEM et leur bonne conservation assurée par la société débitrice. Les sociétés de champagne et la société PEM, constituantes du gage, furent mises en redressement judiciaire le 24 avril 2003. Les administrateurs judiciaires désignés revendiquèrent alors le vin. Les deux banques opposèrent alors leur gage et leur droit de rétention pour s'opposer à cette revendication.

L’arrêt de la cour d’appel de Reims du 19 mai 2008 déboute de leurs prétentions les requérants, un pourvoi principal et incident est formé.

L’argument à l’appui des revendications était de contester l’effectivité et la continuité de la dépossession des biens gagés entre les mains du tiers convenu. Ils prétendaient que les débiteurs avaient conservé la garde effective des stocks dans la mesure où celle-ci avait été confiée à certains de leurs salariés conformément à un mandat reçu du tiers détenteur.

La question de droit posée à la cour de cassation était donc de savoir si, dans ces circonstances, la dépossession des biens gagés, réalisée par le tiers-détenteur, était bien continue et effective, et ainsi n’entachait pas la validité du contrat de gage et par conséquent son opposabilité aux tiers ?

La cours de cassation dans un arrêt de rejet rejoint la position de la cour d’appel de Reims. Elle relève que le mandat avait été accepté par les sociétés débitrices qui avaient reconnu que ces salariés étaient bien sous l’autorité exclusive du tiers détenteur. La dépossession des constituants gagistes avait donc été effective et continue. L’opposabilité du gage, par les créanciers,

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