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Commentaire D'Arrêt 5 Mai 2004: l'incidence de l'accord amiable sur la situation des cautions

Note de Recherches : Commentaire D'Arrêt 5 Mai 2004: l'incidence de l'accord amiable sur la situation des cautions. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Avril 2013  •  2 097 Mots (9 Pages)  •  1 154 Vues

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Pour la première fois, la Cour de cassation a eu à connaître de l'incidence de l'accord amiable sur la situation des cautions dans un arrêt rendu par sa chambre commerciale le 5 mai 2004. Elle s'est tout d'abord prononcée sur la question de la communication de cet accord à la caution, puis sur les effets à l'égard de la caution des remises et délais consentis par le créancier.

En l’espèce, une société, le GITT (groupement des industries du transport et du tourisme), avait émis des obligations dont le remboursement était garanti par un établissement financier, la BEFI (Banque d’entreprises financières et industrielles). À la suite de difficultés financières, la société a conclu un accord avec ses créanciers obligataires dans le cadre de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 1er mars 1984. La société obtient la restructuration de sa dette, et notamment l’octroi de remises et de délais de paiement. Parmi les créanciers figurant à cet accord figurait la CCR (Caisse centrale de réassurance) qui, après avoir ainsi accordé des délais et des remises au débiteur principal, avait ensuite fait jouer, à l’échéance initialement prévue, la garantie de la BEFI et ce, pour la totalité de la créance initiale.

En effet, la banque était en l’espèce garante d’un emprunt obligataire divisé en trois branches et destiné en partie à son financement, emprunt émis par le GITT. À la suite du remboursement par la banque de sa quote-part, le groupement utilisa les fonds pour assurer les besoins de trésorerie d’une société, la société Crédit touristique des transports. Les obligataires des tranches concernées refusèrent la substitution de cette dernière société à la banque dans l’engagement de garantie de l’emprunt. La SICAV ayant acquis les obligations de deux tranches ainsi que le cessionnaire des obligations (le CCR), a alors assigné la banque pour la voir déclarer garante dans la limite de sa quote-part de l’emprunt.

La cour d’appel de Paris refuse d’une part à la caution communication de l’accord de règlement amiable, elle retient d’autre part que la substitution de garantie ne pouvait intervenir sans l’accord des obligataires. La caution forme alors un pourvoi.

Selon un premier moyen, le secret professionnel entourant l’accord de règlement amiable est édicté dans l’intérêt exclusif du débiteur pour protéger son crédit, qu’il en résulte qu’il ne peut être utilement opposé par un créancier signataire dans le but de s’exonérer de ses engagements et que le débiteur peut autoriser la divulgation de l’accord de règlement lorsqu’il y a intérêt.

Une question se pose alors à la haute Juridiction : la caution d’un créancier signataire d’un accord amiable peut-elle en réclamer communication ?

La Cour de cassation répond à la négative à cette première question et rejette le moyen. Selon elle, il résulte des dispositions des articles 38 et 39 du décret du 1er mars 1985 que l’accord amiable entre le débiteur et les créanciers, constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur est déposé au procureur de la République et qu’en dehors de l’autorité judiciaire à qui l’accord et le rapport d’expertise peuvent être communiqués, l’accord ne peut être communiqué qu’aux parties et le rapport d’expertise qu’au débiteur.

Une question se pose enfin à la Haute juridiction : les remises ou délais accordés par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable peuvent-ils ou non bénéficier à la caution ?

La cour répond par la positive à cette question et rejette le pourvoi initié par le créancier, elle retient que « la société créancière ne peut, sans déséquilibrer gravement l'économie des relations contractuelles et sans s'affranchir de son obligation de se comporter en partenaire loyal, exiger de sa co-contractante, garante, qu'elle a exclue de l'élaboration du plan, l'exécution de sa propre obligation ; qu'en l'état de ses énonciations, la cour d'appel a fait ressortir à bon droit que les remises ou délais accordés par un créancier dans le cadre d'un règlement amiable bénéficiaient à la caution ».

En définitive, deux éléments sont à retenir de l’arrêt : d’une part, l’accord résultant de la procédure de règlement amiable est confidentiel et il ne peut pas être transmis à la caution du débiteur, puisqu’elle n’est pas partie à l’accord ; d’autre part, les remises ou délais accordés par un créancier dans le cadre de la procédure de règlement amiable bénéficient à la caution.

Sur le premier point, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de se prononcer, il s’agit d’une application classique des articles 38 et 39 du décret du 1er mars 1985 et l’article L611-6 du code de commerce (I). Les remises ou délais accordés par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable bénéficient à la caution (II).

I. La confidentialité de l’accord amiable opposée à la caution

La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de se prononcer, l’application du décret du 1er mars 1985 et du code de commerce influent la solution (A). En matière de règlement amiable, deux objectifs s’opposent : d’une part, la confidentialité, de l’autre, la publicité (B).

A. Une application stricte des textes

Sur la question de la confidentialité de l’accord amiable un arrêt de la chambre commerciale en date du 2 novembre 1993 se prononce. En l’espèce, une banque avait obtenu du président du tribunal de grande instance l’autorisation de se faire remettre par le greffier du tribunal de commerce une copie du rapport établi par le conciliateur dans le cadre de la procédure de conciliation ainsi que du plan de conciliation. Devant le refus du greffier, la banque l’a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance. Par infirmation, la Cour d'appel a rejeté sa demande. La banque forme alors un pourvoi.

La Cour de cassation décide, quant à elle, que « C'est par l'exacte application des articles 38 et 39 du décret du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, et en se fondant sur le secret professionnel que le greffier doit respecter en la matière selon l'article 38 de cette loi, qu'une cour d'appel décide qu'une personne non partie au règlement amiable ne peut se prévaloir d'aucun droit à prendre connaissance du

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