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Commentaire d’arrêt : Com, 17 mai 2011: les procédures collectives

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Par   •  7 Février 2013  •  1 355 Mots (6 Pages)  •  1 689 Vues

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Commentaire d’arrêt : Com, 17 mai 2011

Lorsqu’une personne physique a exercé un temps une activité professionnelle, contractant des dettes dans le cadre de cette activité, puis s’est retirée, la question peut se poser devant les juges de savoir s’il faut lui appliquer le droit des procédures collectives au titre de son activité professionnelle passée, ou la simple procédure de surendettement prévue pour les particuliers.

Le 17 mai 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le choix entre une procédure collective et une procédure de surendettement des particuliers, à l’égard d’un professionnel libéral. En l’espèce, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante avait sollicité le bénéfice du traitement de sa situation de surendettement. La commission de surendettement avait recommandé des mesures prévoyant un échelonnement des remboursements et un effacement partiel des dettes. Un créancier du professionnel indépendant a contesté l’application de ces recommandations à sa créance. Le 21 avril 2009, le juge de l’exécution a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, suite à quoi le créancier a interjeté appel. La cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif du jugement de première instance, en avançant deux arguments en particulier : tout d’abord, le professionnel avait cessé son activité d’infirmière libérale le 1er janvier 2004, et au jour du jugement, comme déjà à la date de la saisine de la commission de surendettement, les dispositions du code de la consommation en matière de surendettement lui étaient applicables. Ensuite, la cour d’appel ajoute que le caractère professionnel d’une dette n’est pas exclusif de l’application des mesures de traitement prévues pour le surendettement des particuliers, et en cas d’insolvabilité du débiteur, le juge de l’exécution peut ordonner l’effacement partiel de toutes les créances autres qu’alimentaires, notamment celles envers les organismes de sécurité sociale.

Dès lors, la Cour de cassation a dû répondre à la question de savoir quel type de procédure était applicable, après cessation de l’activité professionnelle, quant à des dettes nées de cette activité, et à quel moment il convenait de se placer pour le déterminer.

La Cour de cassation a voulu marquer clairement l’extension du domaine des procédures collectives (I), qui n’est qu’un effet direct de l’application de l’esprit du législateur quant aux procédures collectives (II).

I. L’extension du champ d’application des procédures collectives

Cette extension du champ d’application des procédures collectives se manifeste tout d’abord par le refus des juges suprêmes d’appliquer la procédure de surendettement des particuliers (A), et ensuite par l’application des procédures collectives aux personnes physiques retirées (B).

A. Le refus de l’application de la procédure de surendettement des particuliers

La solution de la cour d’appel peut sembler tout-à-fait surprenante. En effet, elle distingue dettes professionnelles et personnelles, alors même que la Cour de cassation s’était déjà prononcée sur la question : un arrêt de la première chambre civile, en date du 22 janvier 2002, avait déjà énoncé cette la solution retenue ici par la chambre commerciale : « l’exclusion du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers s’applique à l’ensemble des dettes du débiteur, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant leur nature personnelle ou professionnelle ».

En posant un nouvel attendu de principe, la chambre commerciale va dans le sens de la première chambre civile : « Une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, relève, à compter du 1er janvier 2006, des procédures collectives de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises aux conditions prévues par cette loi ; il en résulte que cette personne se trouve exclue des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement ».

Si la Cour de cassation refuse d’appliquer la procédure de surendettement des particuliers, le fait qu’elle applique les procédures collectives y compris aux personnes physiques retirées peut interpeler.

B. L’application des procédures collectives aux personnes physiques retirées

La solution de la cour d’appel n’a pas non plus tenu compte des articles L 631-3 et L 640-3 alinéas 1er du Code de commerce, qui énoncent une

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