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Commentaire Arrêt: Faut-il limiter dans le temps l'application des revirements de jurisprudence en matière sociale ?

Dissertation : Commentaire Arrêt: Faut-il limiter dans le temps l'application des revirements de jurisprudence en matière sociale ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Mars 2013  •  1 609 Mots (7 Pages)  •  1 783 Vues

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Rompant la causalité entre le dommage subis par la victime et la faute délictuelle, la force majeure constitue une cause d’irresponsabilité pour l’auteur du fait dommageable, mais son appréciation est parfois délicate comme en atteste l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 décembre 2006.

Un homme, alors qu’il tentait de monter dans un train en marche, est tombé sous celui-ci entrainant ainsi diverses blessures.

Ce dernier assigne alors devant le tribunal de grande instance la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en responsabilité et indemnisation des préjudices subis. Le tribunal fait alors droit à la demande du requérant, de sorte que la SNCF interjette alors appel de la décision. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 19 octobre 2005, déboute alors la SNCF de ses prétentions au motif que le comportement d’un voyageur qui tente de monter dans un train en marche n’est ni imprévisible, ni irrésistible pour la SNCF, qui se trouve confrontée quasi-quotidiennement à ce type d’événement et peut y parer en mettant en place les dispositifs de sécurité nécessaires. Celle-ci forme alors un pourvoi en cassation selon le moyen que si la faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l’accident, un caractère imprévisible et irrésistible, comme tel a pu être le cas du comportement du demandeur en l’espèce.

Le comportement dangereux et inconscient d’un voyageur est-il de nature à exonérer totalement le transporteur de sa responsabilité ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le comportement d’un voyageur qui, arrivant tardivement sur un quai de gare, constate que le train qu’il veut prendre s’apprête à partir et tente de monter dans ce train, bien qu’il soit déjà en marche, n’est nullement imprévisible pour la SNCF, qui s’y trouve confrontée quasi-quotidiennement. De même qu’un tel comportement n’était également nullement irrésistible pour la SNCF qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de prévenir ce type d’accident. En ce sens, la faute d’imprudence relevée à l’encontre de la victime ne présente pas les caractéristiques de la force majeure exonératoire de la responsabilité pesant sur la SNCF sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Si la faute est prouvée, la responsabilité délictuelle est établie (II) à moins que l’auteur du préjudice ne s’exonère de sa responsabilité. Et pour se faire, ce dernier peut tenter de démontrer l’existence de la force majeure (I)

I/ La recherche d’une cause exonératoire de responsabilité

Pour s’exonérer de sa responsabilité, l’auteur du dommage dispose de divers moyens et notamment celui de l’invocation de la force majeure, force majeure nécessitant la réunion de trois caractères : extériorité (A), imprévisibilité et irrésistibilité (B).

A. Une faute caractérisée de la victime : une exonération partielle ?

Depuis l’arrêt Jand’heur du 13 février 1930, les tribunaux ont pu préciser que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité sans faute, purement objective. Lorsque les conditions de l’article 1384 alinéa 1er sont admises, le gardien est responsable de plein droit des dommages causés à la victime. En ce sens, depuis les arrêts Teffaine et Jand’heur, il est acquis que le gardien de la chose ne pourra pas s’exonérer en démontrant qu’il n’a commis aucune faute, la seule exonération possible tient à la démonstration d’une cause étrangère, comme tel est le cas de la force majeure. Néanmoins, pour être qualifié d’un événement de force majeure, le dommage subis doit comporter divers caractères. S’agissant de l’extériorité, tout d’abord, il faut une perturbation étrangère à la personne ou aux biens, de la personne qui l’invoque. Ici, la Cour d’appel rappelle que cet arrêt couvre l’hypothèse d’un « voyageur qui, arrivant, tardivement sur un quai de gare, constate que le train qu’il veut prendre s’apprête à partir et tente de montrer dans ce train, bien qu’il soit déjà en marche », en ce sens, aucun élément ne semble rattacher cet acte à la personne de la SNCF. Ainsi, il semblerait donc que « la faute d’imprudence relevée à l’encontre de la victime » comme a pu le constater la Cour de cassation, remplisse un des caractères inhérent à l’existence de la force majeure, soit l’extériorité.

B. La non réunion des critères de la force majeure

Néanmoins, pour constituer une cause d’exonération totale de responsabilité, la force majeure doit revêtir tous les caractères que l’on exige habituellement depuis l’arrêt de l’assemblée plénière du 14 avril 2006, à savoir : imprévisibilité, irrésistibilité, seuls de nature à rompre le lien de causalité. En ce sens, comme a pu l’affirmer avec force l’assemblée plénière, les

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