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Chose Preter Et Loué

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Par   •  11 Novembre 2012  •  741 Mots (3 Pages)  •  1 080 Vues

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TITRE 2. LA CHOSE PRETEE & LA CHOSE LOUEE

Chapitre 1. Des prêts à usage et de consommation

Depuis 1e juin 2009 : le commodat devient le prêt à usage.

Article 1875 CCiv : le prêt à usage est le contrat par lequel une des parties met à la disposition d’une autre, un bien, à charge pour l’emprunteur de s’en servir et de restituer le bien selon les termes prévus par le contrat.

Selon le CCiv : C’est un service donné à un ami, càd qu’il est gratuit. La chose prêtée est corporelle. C’est un meuble ou un immeuble. C’est un bien non consomptible. Le contrat de prêt a usage est souvent formé verbalement.

A contrario, le prêt de consommation concerne des biens consomptibles (usage unique). Il peut être onéreux. Restitution en nature ou de chose équivalente.

S1. Obligations du prêteur

1§. Absence de remise de la chose ?

A. Notion de contrat réel ?

Lorsqu’on parle de contrat de prêt, et dans la tradition du droit romain : remise de la chose par le préteur en faveur de l’emprunteur : càd la remise de la chose constitue un élément essentiel de la formation du contrat.

Selon la CCiv : le contrat réel ne qualifie que le contrat de dépôt article 1919 CCiv : càd qu’en est-il de l’élément constitutif du contrat de prêt ?

Deux positions doctrinales :

- Existence de contrat consensuel seulement

- Existence de contrat réel seulement.

B. Apports de la JP

Civ1e, 20 juillet 1981 : vàv contrat de prêt de consommation : « il ne pouvait y avoir contrat de prêt de consommation que s’il y avait remise de la chose par le préteur au profit de l’emprunteur ».

Civ1, 28 mars 2000 : vàv prêt de somme d’argent : « le contrat conclu entre un emprunteur un professionnel de crédit supposait une remise de la chose ».

Civ1e, 5 juillet 2006. Y a-t-il toujours contrat réel, càd nécessité de remettre le bien à l’emprunteur, lorsque le fournisseur de crédit n’était pas un professionnel ?

- Celui qui fournit le crédit n’est pas un professionnel : le contrat de prêt n’est pas un contrat réel

- Celui qui fournit le crédit est un professionnel : contrat réel.

Com, 7 avril 2009 : « lorsque le fournisseur de crédit est un professionnel, le contrat ne saurait être qualifié de contrat réel » càd le contrat de prêt de 2D reste un contrat reposant sur l’essentiel sur le consensualisme.

2§. Les obligations du préteur

L’obligation principale d’un préteur de bien est de mettre à la disposition

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