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Ce 6 Novembre 2013: Commune De Cayenne Commentaire D'arrêt

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Par   •  10 Décembre 2014  •  1 042 Mots (5 Pages)  •  1 257 Vues

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Par une décision du 6 novembre 2013, commune de Cayenne (Conseil d’Etat, SSR., 6 novembre 2013, Commune de Cayenne, requête numéro 349245, publié au recueil) le Conseil d’Etat vient compléter la jurisprudence commune de Badinières (Conseil d’Etat, SSR., 10 octobre 2005, Commune de Badinières, requête numéro 259205, publié au recueil) et préciser les conditions de mise en oeuvre des pouvoirs de police du maire en matière d’immeubles menaçant ruine.

Les faits de l’espèce commune de Cayenne sont classiques : le maire de Cayenne avait prescrit, en utilisant la procédure de péril imminent, l’évacuation et la démolition d’un immeuble menaçant ruine. Le juge administratif était saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté (dont on ne sait s’il avait déjà été exécuté).

Dans sa décision commune de Badinières, le Conseil d’Etat était également saisi d’un recours contre un arrêté de péril imminent (et d’une demande indemnitaire en raison du préjudice subi du fait de cette démolition). A l’occasion de cette décision le Conseil d’Etat avait indiqué que, malgré l’existence des pouvoirs de police spéciale résultant des dispositions des articles L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation (péril dit “ordinaire”) et L. 511-3 cch (péril imminent), le maire ne perdait pas la disposition des pouvoirs de police administrative générale résultant des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 CGCT lorsqu’une situation d’extrême urgence se présentait, nécessitant la démolition d’un immeuble.

Il semblait ainsi découler de la décision commune de Badinières une situation de concours des polices spéciale et générale :

Considérant que les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ; que toutefois, en présence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l’exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées ;

Par sa décision commune de Cayenne, le Conseil d’Etat apporte à la décision Badinières une utile précision.

La Haute juridiction indique qu’un arrêté prescrivant la démolition urgente d’un immeuble ne peut être adopté qu’en application des pouvoirs de police administrative générale du maire. Il n’y a donc pas cumul des pouvoirs de police administrative générale et spéciale en cette matière.

C’est l’un des paradoxes du régime des immeubles menaçant ruine.

En application des articles L. 511-1 et L. 511-2 cch, de péril ordinaire, le maire peut mettre en demeure un propriétaire d’avoir à réaliser des travaux de confortement ou de démolition d’un immeuble menaçant ruine. Cette procédure n’est pas une procédure

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