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Cas pratique de droit: la responsabilité

Note de Recherches : Cas pratique de droit: la responsabilité. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Février 2015  •  4 135 Mots (17 Pages)  •  1 164 Vues

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2/ Il peut aussi se retourner contre le propriétaire de la chose. Dans tous les cas on en connais pas trop les circonstance du comment et pourquoi le conducteur à fait pour se retrouver sur le terrain du propriétaire de la chose. Même si le coauteur fautif aurai été mineur le résultat aurai été le même sauf que c'est les parent qui aurai été tenu responsable du fait de leur enfant.(Cf Jurisprudence Epoux Gabillet) le discernement n'est plus une condition de la responsabilité des parent du fait de leur enfant.

cas pratique.3 Puis au moment où l'autre intervient et lui prends le couteau on considère qu'il y a transfert de la garde c'est-à-dire que c'est le mineur victime qui à l'usage, la direction et le contrôle du couteau qui est l'instrument de son propre dommage. Le fait de la victime va venir limité sa propre réparation. On ne recherche plus le discernement concernant les enfants mineur(ou personne mentale) depuis l'arrêt Lemaire et Derguini Le manque de discernement des enfant ne sera pas une cause d'exonération de la responsabilité des parents. En l'espèce la réparation du mineur de 8 ans sera partielle.

cas pratique 2 Le principe de l'arrêt Costedoat fonde l'immunité du préposé. La responsabilité du commettant n'a pour seul raison d'être que de préserver les intérêts de victimes en lui offrant un responsable solvable, voire couvert d'une assurance. De plus la jurisprudence décide que les qualités de gardien et de préposé son incompatible (Cass.civ.27 février 1929). Car si le préposé peut avoir l'usage de la tondeuse qui lui est confiée par son commettant , il n'a cependant ni le contrôle ni la direction car le gardien doit être autonome et avoir la maitrise totale de la tondeuse.

.... Dans le cadre de sa mission il blesse , la victime. Qui du préposé ou du commettant verra sa responsabilité engagée? Le principe est que préposé n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers lorsqu'il agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. l'arrêt Costedoat) En l'espèce le préposé était dans le cadre de sa mission puisqu'il était entrain de tondre la pelouse d'un client au moment du dommage. Donc il ne peut pas être tenu comme responsable.

Le cas pratique qui nous est soumis traite de différents régimes de responsabilités. Nous étudierons les différentes questions soulevées par l'énoncé.

En l'espèce Monsieur Saint-Eustache dirige une entreprise. Il charge deux salariés, Messieurs Chardonnay et Aligoté, de se rendre dans une grande surface pour acheter des bouteilles de champagne. M. Aligoté après avoir retiré un caddy va blesser Mme Alcyne lors d'un heurt violent au moment où celui-ci circulait dans les allées de la grande surface. Messieurs Aligoté et Chardonnay se rendent ensuite à la caisse et déposent les bouteilles de champagne dont l'une explose et blesse grièvement M. Jardin qui attendait son tour à la caisse. Sur l'étiquette de la bouteille qui a explosé est indiqué « mis en bouteille au château du Rouët ».

Une fois de retour à l'entreprise, et après que la journée de travail soit terminée M. Saint-Eustache donne une bouteille de juços d'orange à M. Chardonnay. Avant de monter dans sa voiture M. Chardonnay finit la bouteille et l'abandonne sur le parking. Plus tard Arthur, majeur, donne un coup de pied dans la bouteille qui se fracasse contre un mur et blesse Mme Montagnier.

Quelles sont les différents régimes de responsabilité délictuelle qui pourront être invoqués par Mmes Alcyne et Montagnier ainsi que M. Jardin ?

Sans envisager la responsabilité du fait des produits défectueux, l'étude portera successivement sur responsabilités envisageables par Mme Alcyne (I), M. Jardin (II), et Mme Montagnier (III).

1. Les régimes de responsabilité délictuelles envisageables par Mme Alcyne.

Au regard des faits précités, Mme Alcyne pourrait envisager d'engager la responsabilité de M. Saint-Eustache aux yeux du régime de la responsabilité des commettants aux yeux de leurs préposés comme disposé à l'article 1384 al. 5 du C. civ. En effet celui-ci dispose que « les maîtres et les commettants » sont responsables « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». De plus, il est impossible pour le requérant de rechercher la responsabilité personnelle du préposé envers le tiers (2è Civ. 8 avril 2004).

En l'espèce, un salarié qui, sous l'ordre du chef d'entreprise est chargé de tondre la pelouqe. Il est donc légitime pour le passant d'envisager le régime de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, pour autant elle ne pourra rechercher la responsabilité personnelle du gardien.

Pour retenir la responsabilité de M. Saint-Eustache, une double condition doit être remplie. Il faut d'abord établir l'existence de la faute des préposés (A) et d'un lien entre la faute et les fonctions (B).

A. La faute de préposés.

La condition de la faute des préposés n'est pas explicitement écrite dans l'article 1384 al. 5 du C. civ. mais la doctrine considère que la responsabilité du commettant ne peut être recherchée qu'en cas de faute commise par le préposé, et non un simple fait quelconque. C'est ce qu'écrit Ch. Radé : « le fait du préposé doit, pour engager la responsabilité du commettant en application de l'article 1384 du Code civil, entrer dans les prévision des articles 1382 et 1383 du même code ».

L'article 1382 du C. civ. dispose « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Afin de pouvoir établir la faute d'un tiers il faut remplir trois conditions cumulatives. Il appartiendra au requérant de rapporter l'existence d'une faute (1), l'existence d'un dommage (2) et le lien de causalité entre la faute et l'existence du dommage (3).

1. L'existence de la faute.

La faute évoquée par l'article 1382 du C. civ. n'est ni définie par le législateur ni par la jurisprudence, seule la doctrine apporte une définition de ce terme. Marcel Planiol définit la faute comme « un manquement à une obligation ou à un devoir préexistant ».

En l'espèce M. Aligoté était soumis à l'obligation de se bien conduire. En blessant

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