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Cas pratique, concours de beauté

Étude de cas : Cas pratique, concours de beauté. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Mars 2017  •  Étude de cas  •  1 414 Mots (6 Pages)  •  718 Vues

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CAS n° 2 :

Les parents de Jordy, enfant mineur, le font participer à divers concours de beauté. A 12 ans, il connait la gloire lors d’une émission grâce à sa voix haut perchée. Trois ans plus tard, il est victime de multiples détournements de sa prestation, de moqueries de ses camarades de collège. Il souhaite alors repartir à zéro en entrant au lycée l’année prochaine.

Il voudrait d’abord savoir s’il lui est possible de demander un changement de prénom, afin d’abandonner ce qui est aussi son nom d’artiste. Sachant que ses parents trouvent cela dommage mais ne s’y oppose pas, que doit-il faire ?

La demande de changement de prénom

Selon le nouvel article 60 du Code civil «Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. » Ainsi que « S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. » Autrement dit, le mineur n’ayant pas la capacité de conclure des actes juridiques ou des contrats, ce sont ses représentants légaux qui le font pour lui. En suite, toujours dans l’article 60 alinéa 2 si « l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

En l’espèce, Jordy est un enfant mineur âgé de 15 ans, il n’a pas donc pas la capacité juridique. Or, ses parents ne s’opposent pas à sa demande de changement de prénom et d’artiste donc en tant que représentant légaux, ils pourront demander cette modification du prénom à la place Jordy. Vu que c’est un mineur, il doit accueillir son consentement personnel mais puisque cela vient de sa propre initiative, il est déjà consentent.

Pour conclure, Jordy pourra demander son changement de prénom par le biais de ses représentants légaux puisque ces derniers ne s’y opposent pas, ils pourront le faire pour lui. Il doit alors demander à ses parents de demander à l’officier civil son changement de prénom.

2. Il voudrait également pouvoir utiliser l’argent qu’il a obtenu pour ses différentes prestations pour mener à bien son projet. Ses parents s’y opposant, que peut-il faire aujourd’hui ?

II. L’autorité parentale

Selon l’article 371-1 « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant » ainsi qu’elle « appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, santé, moralité pour assurer son éducation et permettre son développement ». En d’autres termes, les parents sont là pour éduquer leur enfant et le protéger mais tout cela dans son intérêt. En suite, selon l’article 371-3, « l’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi » En effet, l’enfant ne peut pas résider chez quelqu’un d’autres sans permission mais son père et sa mère peuvent l’autoriser à vivre ailleurs comme en internat par exemple. Les parents doivent tenir compte de la volonté de l’enfant s’il souhaite par exemple entrer dans une voie professionnelle particulière et signé un contrat de travail. A ce moment là, il signe seul son contrat de travail avec leur autorisation.

En l’espèce, Jordy n’a que 15 ans, c’est-à-dire qu’il est mineur donc Jordy est soumis à l’autorité de ses parents. Même s’il décide de payer lui seul ses études, ce sont ses parents qui prennent les décisions à sa place, sachant que les parents sont libres d’éduquer leurs enfants comme ils le souhaitent.

Pour conclure, Jordy est soumis à l’autorité parentale. Ses parents s’opposent à son choix de partir en pensionnat donc il ne pourra pas y aller. Il doit alors attendre 16 ans pour voir sa situation évoluée.

3. D’autres possibilités s’ouvriront-elles à lui l’année prochaine?

III. L’émancipation

Selon l’article 413-2 « le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus. » En d’autres termes, à partir de 16 ans, sera capable d’établir des actes juridiques, des contrats de travail. Ainsi selon l’article 413-6 « le majeur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes à la vie civile ».

En l’espèce, l’année prochaine, Jordy aura en effet 16 ans. Or s’il décide de se

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