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Cas Pratique de droit: la Procédure Penale

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Par   •  28 Septembre 2013  •  3 075 Mots (13 Pages)  •  2 806 Vues

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1. Le contrôle d’identité est-il valable ? La palpation de sécurité est-elle légale lors de ce contrôle d’identité dans un lieu public?

S’agissant de la validité du contrôle d’identité, c’est l’article 78-2 du Code de procédure pénale qui encadre le déroulement d’un tel contrôle. Il existe deux types de contrôle d’identité. Il s’agit du contrôle de police administrative, et, du contrôle de police judiciaire.

L’article autorise le contrôle d’identité dès lors qu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis un crime ou un délit, a tenté d’en commettre un, ou peut fournir des informations sur un tel acte. C’est un contrôle d’identité individualisé. D’ailleurs ce contrôle doit reposer sur la constatation d’un indice apparent d’un comportement délictueux, qui peut être matériel, testimonial ou découler d’une attitude.

Selon l’alinéa 3 du même article, le contrôle d’identité est également possible pour prévenir toute atteinte à l’ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens. C’est un contrôle d’identité de police administrative.

Selon un arrêt de la première chambre civile du 17 janvier 2006, un individu qui tente de se dissimuler à la vue des policiers constitue une raison plausible d’effectuer un contrôle d’identité.

Dans un arrêt de la chambre criminelle du 4 janvier 1982, la cour de cassation a estimé que la fuite d’un individu à la vue de la police peut autoriser dans certains cas, un contrôle d’identité.

En l’espèce, les policiers se trouvent dans un quartier où de nombreux vols sont habituellement commis. Il est 2 heures du matin. Un contrôle de police administrative serait plausible car l’endroit est un lieu de commission de nombreux vols. Il est donc possible d’affirmer à ce titre que de tels faits sont susceptibles de caractériser le risque d’atteinte à l’ordre public. Mais, la personne contrôlée marche seul et accélère le pas à la vue des policiers, il se dirige rapidement vers une voiture et y met un sac. Son attitude peut donc apparaître suspecte au sens de l’article 78-2 du code de procédure pénale. L’ensemble de ces éléments peut laisser penser que l’intéressé a commis ou va commettre un délit et apparaît comme justifiant le contrôle d’identité. Un contrôle d’identité de police judiciaire est donc possible.

Or, les trois gardiens de la paix accompagnant l’officier de police judiciaire procédant au contrôle d’identité ne détiennent pas la qualité d’officier de police judiciaire et de ses compétences. Ils possèdent seulement la qualité d’agent de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire adjoint. Mais, ici, un officier de police judiciaire est présent sur les lieux en même temps que ces trois gardiens de la paix. Cet officier de police judiciaire a donc qualité pour effectuer le contrôle d’identité. En outre, il faut savoir que l’article 78-2 du Code de procédure pénale octroie aux policiers la faculté de procéder au contrôle d’identité, sous le contrôle et la responsabilité de l’officier de police judiciaire.

Le contrôle d’identité sera donc légal que ce soit l’officier de police judiciaire qu’il effectue seul ou que ce soit les gardiens de la paix sous le contrôle de l’officier de police judiciaire.

Par conséquent, comme le définit l'article 203 du règlement intérieur de la police nationale, la palpation de sécurité est une mesure de sécurité destinée à écarter tout objet dangereux ou délictueux dont peuvent être porteurs les individus appréhendés. C'est une mesure de police administrative destinée à la prévention et à la sécurité. Elle n'est pas effectuée dans le cadre de la répression d'une infraction mais dans une logique de préservation de l'ordre public.

Il a été admis que la police agissant dans ses fonctions de police administrative puisse vérifier l’identité des personnes et même procéder a leur palpation selon un arrêt de la chambre criminelle du 27 septembre 1988.

De même, les juges considèrent que pratiquer une palpation de sécurité sommaire et rapide sur une personne soupçonnée est une simple mesure de sécurité, qui peut être opérée par un agent de police judiciaire, un agent de police judiciaire adjoint procédant à l’appréhension de l'auteur présumé d'un flagrant délit dans le cadre de l'article 73 du code de procédure pénale. Il a aussi été jugé que le fait pour un individu de dissimuler un sac (qui devait s’avérer contenir de la drogue) à la vue des policiers constitue un indice selon la chambre criminelle dans un arrêt du 1er février 1994 pour justifier un contrôle de police judiciaire. En effet, la palpation de sécurité peut être aussi liée à une enquête en cas d'infraction flagrante. L'officier de police judiciaire peut, effectuer une palpation de sécurité sur le suspect pour s'assurer qu'il ne porte pas d'arme et assurer sa sécurité. Par conséquent, les agents de police judicaire peuvent aussi procéder à une palpation de sécurité.

En l’espèce, les policiers ayant un doute légitime envers cet individu, la palpation est autorisée dans le cadre de contrôle d’identité de police judiciaire par l’officier de police judiciaire ou les agents de police.

2. L’individu se trouvait-il dans le cadre d’une enquête de flagrant délit permettant à l’officier de police judiciaire d’exécuter des actes de fouille d’une poche, d’un coffre d’un véhicule, et d’un sac?

La palpation permet de révéler le caractère apparent d’une infraction qui permet de considérer celle-ci comme flagrante. Dans le cas où un objet métallique est détecté à travers les vêtements d'un individu, il convient d'inviter la personne à le remettre. En cas de refus, il doit être procédé à la réalisation d'une fouille judiciaire conformément à l'article 63-7 du Code de procédure pénale.

La cour de cassation, dans un arrêt du 27 septembre 1988, précise que les règles et les garanties liées à la perquisition ne sont pas applicables à la palpation. En effet, lorsque des indices apparents désignent un individu comme venant de commettre un délit, une palpation de sécurité ne s’assimile pas à une perquisition, et la découverte au cours de la palpation d’une arme autorise la saisie de celle-ci ainsi que des poursuites du chef de port d’arme prohibé. Ainsi, l’officier de police judiciaire peut mettre la main dans la poche seulement, et seulement si, il sent quelque chose susceptible d’être quelque chose de dangereux

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