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Cas Pratique de droit: Le Fait Des Choses

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Par   •  16 Mars 2014  •  1 616 Mots (7 Pages)  •  1 696 Vues

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CAS PRATIQUE SEANCE 5 : LE FAIT DES CHOSES

Ces derniers temps, M.Quentin semble poursuivi par la malchance. Supporter de Grenoble, il s’est rendu il y a quinze jours au match de son équipe préférée. Distrait au moment des contrôles de sécurité à l’entrée du stade, il a heurté la paroi vitrée alors qu’il marchait sans regarder devant lui, la tête autant embuée par ses pronostics de score que par les quelques verres pris à la buvette. La vitre, qui s’est brisée à son contact, l’a blessé au nez.

Après un bref passage à l’infirmerie, il se rend enfin en tribune mais il est déçu car son équipe perd le match. Furieux, il s’emporte dans un élan de colère et shoote dans une canette de bière qui traînait sur le trottoir. Celle-ci atteint le visage d’un passant, M.Robert, et le blesse. Il devra subir plusieurs points de suture.

Pour se changer les idées, M.Quentin décide de passer un week-end au ski avec des amis. Mais son bonheur est de courte durée : alors qu’il descend tranquillement une piste bleue, il est heurté par le ski de M.Touzaint, qui dévalait seul la piste à la suite d’une mauvaise chute de ce dernier, causée par un skieur hors piste qui revenait à toute vitesse sur la piste balisée sans prendre gare aux autres skieurs. Bilan : un bras cassé et une épaule démise pour M.Quentin, une fracture du genou pour M.Touzaint.

Qu’en pensez-vous ? (vous devez identifier les préjudices subis et envisager pour chacun tous les faits générateurs possibles)

Au regard des différents faits, il apparaît que plusieurs "choses" peuvent entrer en considération.

La responsabilité du fait des choses résulte de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil qui dispose que l'"on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore […] des choses que l'on a sous sa garde " et qui a été érigé en principe général par l'arrêt Jand'heur rendu par la Cour de cassation le 13 février 1930.

Trois conditions sont posées pour que la responsabilité du fait des choses soit retenue.

On pourra au regard des différents faits définir si ces trois conditions sont existantes et dès lors voir si cette responsabilité pourra être retenue et ses conséquences éventuelles.

1/la vitre brisée et la blessure de Quentin

En l'espèce, Quentin heurte une paroi vitrée et se blesse au nez au moment de se rendre à son match. Il est donc possible d'étudier une probable responsabilité du fait de la chose, la paroi vitrée.

Au regard des trois conditions posées pour retenir la responsabilité, il doit d'abord être constaté un fait dommageable provenant d'une chose que la personne dont on recherche la responsabilité a sous sa garde.

La première condition ne pose pas de difficultés au regard des faits de l'espèce, Quentin ayant subi un dommage matériel avec la blessure au nez.

La qualification juridique de la paroi vitrée ne suscite pas non plus de débats, étant donné que celle-ci est bien une chose au sens de l'article 528 du Code civil.

Enfin, pour que la responsabilité puisse jouer, il faut établir la garde de la chose. Celle- ci est définie depuis l'arrêt Franck des chambres réunies de la cour de cassation du 2 décembre 1941 comme "l'usage, la direction et le contrôle d'une chose". Or en l'espèce, l'usage, la direction et le contrôle de la paroi vitrée peuvent être attribués à Quentin. Si cette solution était retenue, Quentin ne pourrait en rien invoquer la responsabilité des propriétaires des lieux.

Toutefois, selon la jurisprudence (Civ. 2e, 24 février 2005) dès lors que la chose est l'instrument du dommage et même en l'existence de mouvement inconsidéré de la victime, au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, la responsabilité du propriétaire de la chose peut être retenue. De part cet arrêt, la Cour de cassation procède à une mise au point très

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attendue à propos de la responsabilité du fait des choses, et plus précisément de la nécessaire distinction entre chose inerte et chose en mouvement. Classiquement, la responsabilité du gardien n'est engagée que si la chose a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage ou, si elle a été l'instrument de ce dommage. La preuve d'un tel rôle actif est présumée en cas de contact avec une chose en mouvement, alors que la victime doit le démontrer si son préjudice provient d'une chose inerte. De nombreuses décisions s'étaient cependant très nettement écartées de ce courant jurisprudentiel, en retenant que la simple participation matérielle de la chose inerte, en d'autres termes son contact avec la victime, suffisait à démontrer sa participation causale, donc

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