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Cas Pratique De Droit Civil: alimenter leurs véhicules autrement que par essence ou diesel

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Par   •  8 Février 2015  •  743 Mots (3 Pages)  •  1 010 Vues

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1°) Monsieur Judas BRICOT souhaite réaliser de substantielles économies grâce à une réglementation édictée par l’Union européenne qui l’autorise à alimenter son automobile avec du jus de betterave.

Mais quelle n’est pas sa déception lorsqu’il apprend que le Parlement français a voté, quelques semaines plus tard, une loi interdisant les propriétaires d’automobiles d’alimenter leurs véhicules autrement que par essence ou diesel.

Furieux, il décide néanmoins d’alimenter son automobile avec du jus de betterave. Qu’en pensez vous?

Un particulier souhaite tirer partie d’une réglementation communautaire qui l’autorise à alimenter son automobile avec du jus de betterave. Mais quelques mois plus tard, une loi est votée par le Parlement qui interdit les propriétaires d’automobiles d’alimenter leurs véhicules autrement que par essence ou diesel. Monsieur BRICOT peut-il continuer à alimenter son véhicule en jus de betterave ?

La présente affaire a trait à une question de hiérarchie des normes. Nous sommes en effet en présence de deux normes de valeur différente qui sont antagonistes.

La réglementation communautaire autorise Monsieur BRICOT à alimenter son automobile en jus de betterave. La loi interdit quant à elle les propriétaires d’automobiles d’alimenter leurs véhicules autrement que par essence ou diesel.

Il en va ainsi notamment du jus de betterave, concernant le cas d’espèce.

Il convient alors de déterminer la hiérarchie entre une réglementation communautaire et une loi (nationale) postérieure à cette réglementation européenne.

- La supériorité de la réglementation européenne sur la loi

. Aux termes de l’article 55 de la Constitution, « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».

La question est de savoir si l’article 55 de la Constitution qui énonce la supériorité des traités internationaux, sous réserve de leur publication et de leur application réciproque par les autres signataires peut bénéficier à ce qu’on appelle « le droit communautaire dérivé », c’est-à-dire aux normes produites par les institutions mises en place par les traités originaires (règlements, directives, décisions)?

Selon la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), « l’ordre juridique communautaire est un ordre juridique propre intégré au système juridique des états membres » (CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ Enel).

Ainsi, les dispositions du droit communautaire dérivé s’insèrent dans l’ordre juridique français par le seul effet de leur publication au Journal officiel des communautés européennes et priment sur les dispositions d’ordre interne.

Elles y figurent au même rang que les traités et conformément à l’article 55 de la Constitution, elles doivent être regardées comme supérieures à la loi.

Ainsi, les dispositions du droit communautaire dérivé ont une valeur supérieure à la loi. La norme européenne doit donc primer sur la loi.

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