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Aspects légaux Et Juridiques Du Droit Des Artistes En Belgique

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Par   •  19 Mai 2012  •  6 853 Mots (28 Pages)  •  1 508 Vues

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Aspects légaux et juridiques

1. Introduction

Il n'y a qu'un seul pouvoir judiciaire en Belgique. Il est exercé par les cours et tribunaux, c-à-d les juridictions judiciaires auxquelles tout citoyen peut s'adresse pour faire connaître et protéger ces droits civils et politiques.

Le pouvoir judiciaire est le pouvoir qui veille à l'application et au respect des lois en cas de litiges.

Il contrôle la légalité des actes des pouvoirs exécutifs. Ce pouvoir est uniquement fédéral.

Les sanctions rendues par le pouvoir judiciaire sont soit civiles, soit pénales.

L'action pénale est exercée par le ministère public.

L'action civile est exercée par le titulaire du droit auquel il a été porté atteinte.

Exemple : Le titulaire d'un droit d'auteur peut exercer une action pour obtenir protection de son droit et obtenir des dommages et intérêts en cas de reproduction de son œuvre sans son autorisation. Il peut aussi déposer plainte en cas de délit de contrefaçon et le tribunal correctionnel peut condamner l'auteur de la contrefaçon à des sanctions pénales et au paiement de dommages et intérêts à la victime de la contrefaçon si celle-ci s'est constituée partie civile à l'occasion du procès pénal.

Quand un litige ne concerne pas la protection d'un droit subjectif mais relatif à la validité d'une décision administrative, un recours peut être formé devant une juridiction administrative.

2. Création et liberté d'expression

a) La liberté d'expression

La liberté d'expression est un droit fondamental protégé par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme.

Mais elle n'autorise pas toutes les images et tous les discours.

En principe, chacun peut exprimer librement ses idées et ses opinions et dans un État démocratique, la censure est interdite.

Le droit à la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou communiquer des informations ou des idées sans qu'il y ait intrusion d'autorités publiques et sans considération de frontière.

En Belgique, les citoyens peuvent revendiquer la liberté de conscience, de pensée et de religion.

Cela implique la liberté de changer de religion ou de conviction et de les manifester individuellement ou collectivement.

Cependant, il y a des limites fixées par des lois pénales et par les règles protectrices des droits d'autrui.

Il est donc possible de faire interdire et de sanctionner des messages, des publications, des manifestations qui sont considérés comme étant :

 de la contrefaçon ou du plagiat

 de la concurrence déloyale, du parasitisme ou du pillage

 des publicités trompeuses ou mensongères

 une violation d'une obligation contractuelle

 de la diffamation, une atteinte à la vie privée et/ou à l'image d'autrui

Exemple : Le tribunal a donné raison aux époux Villemin face à Philippe Besson et aux Éditions Grasset et a condamné ces derniers à leur verser 35.000 euros pour diffamation. En effet, Besson s'était imaginé les pensées de Christine Villemin, dans un livre retraçant l'affaire Grégory.

b) La liberté d'expression n'est pas une notion uniforme

Les tribunaux peuvent être saisis pour des demandes floues concernant le trouble moral ou le sentiment religieux.

En ce qui concerne les affaires relatives à des images indécentes et/ou heurtant des croyances religieuses, il semblerait logique que l'expression artistique bénéficie en elle-même de la protection accordée à la liberté d'expression (art.10 des droits de l'homme) sous réserve des ingérences de l'État dûment justifiées.

Mais la cour européenne des droits de l'homme juge qu'aucune notion uniforme de la morale n'existe dans l'ordre juridique et social des divers États contractants et que c'est donc aux juridictions nationale d'avoir ce pouvoir d'appréciation.

Positif ou non, cela donne le risque que les juges imposent un certain conformisme...

3. La propriété intellectuelle

a) Qu'est-ce que c'est ?

La notion de propriété intellectuelle comprend :

 La propriété littéraire et artistique, réglementée au niveau international et au niveau belge.

 La propriété industrielle

≠ le droit de propriété qui porte sur un meuble ou un immeuble. L'objet de la propriété intellectuelle est incorporel.

b) la propriété littéraire et artistique

Les droits patrimoniaux des auteurs et des titulaires de droits voisins ont la forme d'un droit exclusif. Cela donne aux auteurs et titulaires de droits voisins le droit d'autoriser ou d'interdire l'exploitation de leurs œuvres et de leurs prestations.

Il faut alors obtenir l'autorisation des ayants-droit pour les exploiter. Dans le cas contraire, on engage sa responsabilité civile, voire pénale si on agit avec une intention méchante ou frauduleuse.

Pour certaines formes d'exploitations, le droit exclusif des auteurs et titulaires de droits voisins est remplacé par la loi par un simple droit à la rémunération en contrepartie de l'exploitation de leurs œuvres et de leurs prestations .

L'exploitant d’œuvres ou de prestations protégées ne doit donc pas demander une autorisation préalable.

La rémunération équitable est due dès qu'il y a diffusion de musique enregistrée dans un lieu

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