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Article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789

Commentaire de texte : Article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  1 Octobre 2017  •  Commentaire de texte  •  2 831 Mots (12 Pages)  •  2 710 Vues

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TD N°2 DROIT PENAL

GODEFROY Karen

Le droit pénal n’est pas un droit arbitraire. En raison de ses conséquences, ce droit impose un maniement circonspect. En cela, il n’est pas seulement moralisateur ; il est également moral, porteur d’une éthique, la sauvegarde et le rétablissement de l’ordre public n’étant pas des fins qui justifient tous les moyens. C’est en ce sens que l’illustre pénaliste italien Beccaria évoquera pour la première fois dans son ouvrage intitulé des délits et des peines publié en 1764, quatre principes juridiques fondamentaux et fondateur du doit pénal général moderne : le principe de légalité des peines, de nécessité des peines, de proportionnalité des peines et la non rétroactivité de la loi pénale. Ces principes furent intégralement repris par les Constituants de 1789, au sein de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, texte fondamental pour les droits et libertés de chaque individu, a vue le jour le 26 aout 1789 lors de la Révolution française. C’est dans ce contexte que les Etats généraux, rédacteur du texte, se sont réunis le 5 mai 1789 puis qu’ils se sont proclamés Assemblé Nationale le 17 juin. Dès juillet 1789, différents projets sont présentés à l'Assemblée, émanant notamment de Mounier, Sieyès, La Fayette, Clermont-Tonnerre, Champion de Cicé, Mirabeau. Après de longs débats, un texte (inspiré en grande partie du projet de Champion de Cicé) est adopté. Ils ont entrepris la rédaction de ce projet afin de tourner le dos au régime inégalitaire et arbitraire qu’était l’ancien régime. La Déclaration comporte 17 articles écrits dans une langue claire et concise. Parmi ces articles, il s’agira de s’intéresser à l’article 8 de la DDHC ainsi qu’aux grands principes qu’il évoque.

Il conviendra donc de se demander quels sont les grands principes juridiques, ainsi que leurs modalités, énoncés au sein de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?  

Le principe de la légalité des délits et des peines qui garantie fondamentalement les droits de la personne devant les juridictions répressives est le premier principe juridique mis en avant dans l’article 8 de la DDHC de 1789 (I). Le second concerne la nécessité de la peine.  En effet, si la question de la nécessité se pose donc à propos d'une sanction quelle qu'elle soit, elle se pose a fortiori à propos de la sanction de la violation des règles prévues afin d'assurer l'ordre public (II).

  1. Principe de légalité des peines : garant fondamental des droits des personnes devant les juridictions répressives

Le principe de légalité exige qu’on ne puisse être tenu pour responsable d’avoir fait quelque chose qui n’est pas punit par la loi. La loi est donc le vecteur du droit pénal car elle instaure un système sécurisant qui garantie les libertés des individus (A). Cependant, de ce principe de légalité découle le prince de non-rétroactivité de la peine en ce sens que nul ne peut être tenu responsable d’une loi promulgué postérieurement au délit (B).

  1. La loi comme vecteur du droit pénal

Historiquement, le principe tel qu’il figure à la DDHC veut en finir avec l’arbitraire des juges, imposer définitivement un droit écrit. L’adage ‘nullum crimen, nulla poena sine lege’ qui signifie « il n’y a pas de crime, pas de peine sans loi » évoque le principe juridique de légalité. En ce sens les crimes et les délits doivent être légalement décris avec clarté et précision ainsi que les peines encourus.  En effet, l'article 4 de l'ancien Code pénal français disposait lui-même : « Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis des peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. » L'article 111-3 du Code de 1993 reformule le même principe : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. ». Ainsi les enjeux techniques  du principe de légalité sont simples : comme le résume le professeur Y. Mayaud en trois mots « Connaissance, mesure et égalité ».

La connaissance préalable des interdits est une sécurité pour les justiciables. C’était l’enjeu premier du principe qui obligeait à ce que la loi pénale soit écrite et ne s’applique qu’aux faits commis postérieurement à sa publication. Portalis disait « le législateur ne doit point frapper sans avertir ».

Encore faut-il pour que cette connaissance soit réelle, que les textes soient clairs et précis. 

La mesure dans l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 vise les peines. Elle peut viser aujourd’hui autant les incriminations que les peines et le conseil constitutionnel pourrait censurer une incrimination qu’il jugerait « manifestement disproportionnée ».

L’égalité est aussi un enjeu du principe de légalité. La loi pénale sera la même pour tous.

 

Le principe ainsi exprimé implique que le législateur a seul le pouvoir de fixer les incriminations et les peines. L’article 8 encadre ce pouvoir. L’article 8 de la DDHC de 1789 confère au principe de légalité une valeur constitutionnelle. En effet, selon la décision numéro 99-411 Dc rendu par le conseil constitutionnel portant sur une loi qui met en exergue différente mesures concernant la sécurité routière, « il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent notamment la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir ». Ainsi, le législateur a pour rôle de vérifier si le crime ou délit a été à l’encontre du respect du principe des valeurs constitutionnelles. Pour savoir si tel est le cas, le législateur devra comprendre si le délits « conformément aux dispositions combinées de l'article 9 précité et du principe de légalité des délits et des peines affirmé par l'article 8 de la même Déclaration, la définition d'une incrimination, en matière délictuelle, doit inclure, outre l'élément matériel de l'infraction, l'élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci ». Dans l’exemple qu’il nous est proposé, le principe de légalité ayant une portée constitutionnelle, si une infraction ne respecte pas ce principe elle peut faire l’objet d’une décision de justice par le conseil constitutionnel et, dans une autre mesure, être sanctionné comme contraire à la constitution. Ainsi, « en l'absence de précision sur l'élément moral de l'infraction prévue à l'article L. 4-1 du code de la route, il appartiendra au juge de faire application des dispositions générales de l'article 121-3 du code pénal aux termes desquelles "il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre" ». En d’autre terme, le conseil constitutionnel considère que l’élément moral, déterminant pour reconnaitre si oui ou non une infraction est contraire  à la constitution selon le principe de légalité, peut être apprécié grâce à « une stricte réserve d’interprétation ». Cela suppose donc que le juge a le pouvoir de punir une infraction sur le simple fondement de son interprétation. Il peut fixer des peines.

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