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Arrêt de la cour (gde ch.) 17 juillet 2008, affaire C 66/08, KOZLOWSKI

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Par   •  14 Octobre 2014  •  666 Mots (3 Pages)  •  974 Vues

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ARRÊT DE LA COUR (gde ch.) 17 juillet 2008, affaire C 66/08, KOZLOWSKI

DECISION PREJUDICIELLE :

Motifs de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen art.4, point 6, de la décision cadre du 13 juin 2002 portant sur le mandat d’arrêt européen.

En l’espèce, les autorités allemandes sont saisies d’une demande de remise de M. Kozlowski, en vertu d’un MAE émis le 18 avril 2007 par l’autorité judiciaire polonaise, aux fins d’exécution d’une peine d’emprisonnement de cinq mois prononcé par un jugement définitif.

Malgré qu’il n’ait pas consenti à cette remise, l’autorité judiciaire allemande d’exécution, l’a informé, le 18 juin 2007, qu’elle avait l’intention de n’invoquer aucun motif de non-exécution. En effet, M. Kozlowski se trouve actuellement en détention en Allemagne pour des faits d’escroqueries dont jugements ont été rendu le 27 juillet 2006 et le 25 janvier 2007. Ces jugements indiquent que M. Kozlowski est célibataire, sans enfants, qu’il ne parle pratiquement pas l’allemand, qu’il a travaillé épisodiquement en Allemagne, qu’il rentrait pour les fêtes en Pologne et que ces moyens de subsistance était assurés par ces forfaits et l’aide de ses parents.

M. Kozlowski ne désire pas être remis à l’autorité judiciaire polonaise et désire rester en Allemagne.

Les questions préjudicielles posées à la cour sont :

1° de savoir si une personne peut être considérée comme « demeurant » ou « résidant », sur le fondement de l’article 4, point 6, dans un Etat membre d’exécution alors que cette personne :

a) ne séjourne pas de manière ininterrompue dans l’Etat membre ;

b) n’y séjourne pas conformément à la législation nationale relative à l’entrée et au séjour des étrangers ;

c) y commet à titre habituel des infractions et/ou y est placé en détention aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté ?

2° de savoir si une transposition de l’article 4, point 6 qui confère, à l’autorité judiciaire d’exécution sur une demande de remise d’une personne recherchée, un pouvoir d’appréciation sur l’éventualité d’autoriser ou non l’exécution d’un MAE, et est, par la différence de traitement qui est faite entre un ressortissant de l’UE et un national, conforme au droit de l’UE et en particulier au principe de non-discrimination sur la nationalité ?

La cour pour la première question répond qu’elle considère qu’une personne réside dans un Etat membre d’exécution lorsqu’elle a établi sa résidence réelle dans ce dernier et qu’elle y demeure lorsque à la suite d’un séjour stable d’une certaine durée dans cet Etat d’exécution, elle y a acquis des liens de rattachement avec cet Etat d’un degré tel qu’on peut les comparer a ceux de la résidence. La cour estime par contre sans pertinence de rechercher si la personne par son incarcération peut se déterminer comme demeurant dans l’Etat d’exécution. Cette observation est, à fortiori, valable pour une personne commettant répétitivement des infractions dans l’Etat d’exécution. La cour estime cependant pertinent, sans

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