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Arrêt SAMDA 19 février 1997

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Par   •  27 Janvier 2013  •  408 Mots (2 Pages)  •  7 434 Vues

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Arrêt SAMDA de la deuxième chambre civile du 19 février 1997 :

La deuxième chambre civile de la cour de cassation a rendu le 19 février 1997 l’arrêt SAMDA relatif à la responsabilité des pères et mères.

En l’espèce, un adolescent de 16 ans a causé des dommages à une automobile qu’il avait volé. Le propriétaire de l’automobile a engagé la responsabilité de la mère de l’adolescent. Quant à cette dernière elle a appelé en intervention le père de l’adolescent qui hébergeait le mineur au moment des faits, en vertu de son droit de visite.

La cour d’appel de Chambéry a rendu un arrêt le 9 mars 1993 qui retient la responsabilité du père du mineur, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le père du mineur s’est pourvu en cassation. La cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil, en imputant au père du mineur une faute de surveillance, alors même que ce dernier ne pouvait constamment surveiller son fils étant donné son emploi du temps irrégulier, ainsi que son âge.

De plus, la cour d’appel n’a pas recherché une faute d’éducation de la part de la mère du mineur chargé de la garde du mineur.

Il se pose à la cour de cassation la question de savoir si le droit de visite de l’un des parents peut faire cesser la cohabitation avec l’autre parent, ce qui l’exonérerait ainsi de toute responsabilité, quand le mineur qui commettrait un dommage serait sous l’autorité du parent qui a le droit de visite.

La cour de cassation rend un arrêt de cassation seulement sur le fait que la cour d’appel a épargné la mère du mineur de toute responsabilité, alors même que l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde. Ainsi la cour d’appel a violé l’article 1384 alinéa 4 du code civil.

La cohabitation ne cesse pas avec la personne qui a l’autorité parentale pour la seule raison que l’enfant n’habite pas momentanément chez elle.

Cependant, la cour de cassation affirme que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en imputant une faute de surveillance au père du mineur, car le jour des faits, le mineur étant chez son père, ce dernier aurait du exercer son devoir de surveillance.

La cour de cassation a donné une définition juridique de la cohabitation.

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