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Arrêt De La Cour D'appel De Douai, 8 Juin 2007: tentative d’agression sexuelle

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Par   •  17 Février 2013  •  1 748 Mots (7 Pages)  •  1 731 Vues

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Arrêt de la Cours d’appel de DOUAI, 8 juin 2007, RG n° 06/4022

En France, neuf femmes sur cent, âgées de 18 à 69 ans se disent avoir été victimes d’une tentative d’agression sexuelle selon une étude de l’Institut National des Etudes Démographiques en 2011. Se pose donc le problème de savoir comment sanctionner les auteurs de ses tentatives, alors même que l’infraction n’a pas été pleinement consommée.

L’arrêt dont nous allons traiter est issu de la Cours d’appel de Douai datant du 8 juin 2007.

Monsieur Stéphane X est accusé d’avoir plaqué sa main sur la bouche de Madame Valérie A et de l’avoir fait tomber. Tout en la maintenant violement au sol, il lui a touché son débardeur ainsi que sa hanche. Une passante en criant met fin à son acte.

Le jugement du tribunal correctionnel déclare Monsieur Stéphane X coupable d’agression sexuelle sur la personne de Madame Valérie A et le condamne à six mois d’emprisonnement avec sursis.

Monsieur Stéphane X interjette en appel la décision sur le fondement d’une mauvaise qualification de son infraction.

Dans quelles mesures une tentative d’infraction engage-t-elle la responsabilité pénale ?

La Cours d’appel rend un arrêt infirmatif en décidant que l’acte de Monsieur Stéphane X constitue une tentative d’atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Valérie A et que celle-ci n’a manqué à son effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté. La Cours d’appel le condamne donc à la même sanction qu’en première instance.

D’un point de vue de la sanction, il ressort donc de cet arrêt que les juges ne font pas la différence entre tentative et infraction pleinement consommée. On peut donc se demander si l’auteur de la tentative n’est pas sanctionné plus sévèrement que l’individu ayant consommé l’infraction. La tentative est cependant définie de manière assez précise.

Cet arrêt pose une distinction entre l’infraction tentée et l’infraction pleinement consommé, mais il semble que cette distinction relève plus d’une notion de qualification pure (I) et nous rappelle les conditions de cette qualification de l’infraction tentée (II).

I. Distinction entre l’infraction tentée et l’infraction pleinement consommée de l’ordre de la qualification et non de la sanction.

Pour qu’une infraction soit établie, plusieurs étapes sont nécessaires (a) et nous verrons que le code pénal a la volonté de la sanctionner au même titre qu’une infraction pleinement consommée (b).

a) Les éléments constitutifs conduisant à la qualification d’un acte en infraction.

Une infraction est le résultat d’une série d’efforts qui s’échelonnent, de la simple pensée criminelle, jusqu’à la consommation complète du méfait. Le chemin du crime ou l’iter criminis est défini comme étant le processus de réalisation de l’infraction du début jusqu’à la phase ultime. Les deux premières étapes ne demeurent pas sanctionnées par le code pénal.

En effet, en premier lieu l’infraction est issue d’une pensée criminelle, en l’espèce dans notre arrêt, il s’agit pour Monsieur Stéphane X de cette « pulsion incoercible », cette pensée lui donnant envie d’agresser Madame Valérie A. Cependant le délit d’opinion n’existe pas, et encore moins la preuve permettant de prouver cette pulsion lorsqu’il n’y a pas de passage à l’acte.

De même pour l’acte préparatoire, une personne achetant une pelle dans le but de tuer une autre personne ne peut être sanctionnée sur ce seul motif. En l’espèce, l’acte préparatoire de M. Stéphane X est de suivre Madame Valérie A. Il ne peut pas être mis en cause sur ce simple comportement. L’acte préparatoire comme son nom l’indique va préparer l’infraction mais ne constitue pas l’infraction en tant que telle.

En ce qui concerne la troisième étape, il s’agit du commencement d’exécution : l’individu ne se trouve plus au stade des actes préparatoires, mais il n’a pas encore abouti pleinement à l’infraction principale, ses actes tendent directement à la consommation de l’infraction. En l’espèce, le commencement d’exécution de Monsieur Stéphane X est le fait de faire tomber et de maintenir violement au sol Madame Valérie A tout en lui touchant la hanche et son débardeur. Ses actes ont été qualifiés par la Cours d’appel, de « gestes ne laissant aucun doute sur la nature de ses intentions. »

La dernière étape est la réalisation de l’infraction. Dans le cadre de notre arrêt, la Cours d’appel intervient sur la qualification du délit, en effet, en première instance l’acte de Monsieur Stéphane X a été qualifié comme étant une agression sexuelle, donc si nous suivons le raisonnement du chemin criminel, Monsieur Stéphane X, aurait également effectué la dernière étape du chemin, à savoir une agression sexuelle pleine. Or « aucune partie du corps ayant une connotation sexuelle n’a été touchée », à savoir les fesses, la poitrine et l’entrejambe de la victime.

L’arrêt porte donc sur un problème de qualification de l’acte de Monsieur Stéphane X, qui n’a donc pas commis une agression sexuelle mais une tentative d’agression sexuelle dûe à l’intervention d’une passante.

Nous allons voir que, cependant, bien que la qualification soit différente, il n’en demeure pas moins que la sanction reste, elle, identique.

b) Volonté du Code Pénal de sanctionner l’infraction tentée au même titre que l’infraction pleinement consommée.

L’article L121-4 définit l’auteur de l’infraction comme la personne qui tente de commettre l’infraction ou qui la commet. Une tentative de crime sera toujours punie, mais en ce qui concerne les délits, seulement ceux donc les cas sont prévus par la loi le seront.

L’agression

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