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Arrêt Cour De Cassation 21 Mai 1996: l'infraction

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Par   •  21 Mars 2012  •  2 162 Mots (9 Pages)  •  4 081 Vues

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La survenance d’une infraction va avoir comme conséquences d’engager la responsabilité de son auteur mais également de toutes personnes ayant pu contribuer « sciemment, par aide ou assistance » a en « faciliter la préparation ou la consommation ».

L’article 121-7 du Code pénal énumère les actions qui caractérisent la complicité. Parmi celles-ci se trouve l’instruction, qui montre la volonté de vouloir « aider » ou « assister » dans la réalisation de l’infraction.

DFAIT

ans notre arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 21 mai 1996, les Hauts magistrats pouvaient facilement se demander si l’instigateur-complice n’avait pas implicitement donné un ordre en demandant à l’auteur de l’infraction de prendre à partie la victime et de l’effrayer.

Plus précisément, l’instigateur avait demandé à une personne de prendre à partie la victime et de l’effrayer ; malheureusement pour la victime, l’auteur de l’infraction ne s’arrêta pas à la simple demande de l’instigateur puisqu’il exerça des violences sur elle en utilisant une bombe lacrymogène entrainant une incapacité totale de travail de dix jours. La Cour d'appel déclara l’instigateur coupable de « complicité du délit de violences avec arme ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de huit jours ».

L’instigateur se pourvoit en cassation du fait de son ignorance dans les circonstances dont l’infraction s’était déroulée.

Question de droit

Les juges de la Haute juridiction devaient se demander si la connaissance des circonstances qui qualifient l’acte poursuivi est exigée pour engager la responsabilité pénale du complice .

Par un arrêt de rejet en date du 21 mai 1996, la Chambre criminelle de la Cour de cassation répond par la négative en énonçant que « le complice encourt la responsabilité de toutes les circonstances qui qualifient l’acte poursuivi, sans qu’il soit nécessaire que celles-ci aient été connues de lui »

Les juges de la Chambre criminelle insistent donc sur l’emprunt de criminalité du complice (I) en engageant la responsabilité du complice même en l’absence de connaissance de « toutes les circonstances qui qualifient l’acte poursuivi » (II).

I.L’emprunt de criminalité du complice

Cet emprunt de criminalité est justifié par un intérêt destiné à responsabiliser l’individu se trouvant dans une situation où il serait amené à aider ou faciliter la préparation ou la commission d’une infraction (A) et ne peut être exercé que si l’individu revêt les éléments de la complicité (B).

A.La justification de l’emprunt de criminalité

Le Code pénal de 1994 a voulu se démarquer de l’ancien article 60 du Code de 1810 qui punissait le complice de la même peine que l’auteur de l’infraction. L’article 121-6 du Code pénal de 1994 dispose « sera puni comme auteur le complice de l’infraction au sens de l’article 121-7 », ce qui ne signifie plus qu’il aura forcément les mêmes peines que l’auteur, mais qu’il sera jugé selon les peines encourues par l’auteur.

Il faut comprendre par là que l’auteur de l’infraction peut ne pas engager sa responsabilité pour des circonstances liées à son état mental ou physique ou toute autre raison. Cependant, l’emprunt de criminalité n’ira pas jusqu’à confondre l’auteur et le complice dans cette immunité de responsabilité.

Le fait de punir le complice selon les peines prévues par l’auteur va responsabiliser le complice dans le sens où il devra se dire que s’il aide ou facilite la réalisation d’une infraction, c’est comme s’il l’avait réalisée lui-même. Le complice doit savoir qu’il n’aura donc pas une peine plus douce du fait de ne pas avoir participé matériellement à l’infraction.

Et c’est de cela dont il était question d’une certaine manière dans notre arrêt du 21 mai 1996 puisque l’instigateur de l’infraction estime ne pas devoir supporter la responsabilité de l’infraction commise par son auteur car, malgré le fait qu’il ait voulu du mal de la victime, il n’a pas voulu que les circonstances établies aient lieu et donc n’a pas pu, de toute évidence, se demander s’il voulait ou non supporter la responsabilité de telles circonstances.

Si les juges estiment, qu’en effet, l’instigateur n’avait pas voulu que ces circonstances aient lieu et donc qu’il ne devrait dès lors pas supporter la responsabilité de celles-ci, cela signifierait qu’on ne va pas engager sa responsabilité pour l’infraction qui a eu lieu, mais celle qui aurait dû avoir lieu, ce qui semble donc assez improbable du fait que la loi ne sanctionne que les infractions qui ont eu lieu et non celles qui auraient dû avoir lieu (sauf cas de la tentative et l’exception des actes de terrorisme entre autres).

Mais cet emprunt de criminalité ne peut avoir lieu si le complice présumé ne revêt pas les trois éléments de la complicité.

B.L’intervention du complice dans le déroulement de l’infraction principale

La complicité revêt trois éléments : un élément légal, un élément matériel et un élément moral que nous allons appliquer à l’instigateur de l’infraction exposée dans notre arrêt du 21 mai 1996.

Tout d’abord l’élément légal. Celui-ci exige qu’il existe un fait principal punissable. En l’espèce, le délit ayant entrainé une incapacité totale de plus de huit jours est puni selon les termes de l’article 222-11 du Code pénal qui dispose « les violences ayant entrainé une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende » ; l’article 222-12, 10° du Code pénal se substitue à l’article 222-11 du Code pénal lorsque l’infraction définie au précédent article a été pratiquée avec l’usage d’une arme et l’infraction sera alors « punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende ».

L’instigateur risque donc d’être condamné à cinq années d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende si les juges le déclarent complice de l’auteur de l’infraction principale.

Le deuxième élément, l’élément matériel, va être déterminant dans le sens où il va montrer la participation matérielle par une « aide ou assistance » de l’auteur

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