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Arrêt 11 janvier 2013 De La Cour Constitutionelle: Indemnités Assistance Judiciaire Avocat à La Cour 11-01-2013

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Par   •  27 Février 2013  •  2 129 Mots (9 Pages)  •  932 Vues

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indemnités assistance judiciaire avocat à la Cour

11-01-2013

La Cour constitutionnelle a rendu en date du 11 janvier 2013 un arrêt dans l'affaire n° 00074 du registre, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Seul la décision publiée conformément à la loi au Mémorial A fera foi.

La question avait été introtroduite par la Cour administrative suivant arrêt du 7 juin 2012, numéro 29837C du rôle, parvenue le 11 juin 2012 au greffe de la Cour dans le cadre d’un litige opposant :

X, avocat à la Cour, demeurant à (...)

à

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

La Cour,

composée de

Georges SANTER, président,

Georges RAVARANI, vice-président,

Francis DELAPORTE, conseiller,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,

greffier : Lily WAMPACH

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 5 juillet 2012 par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour X, celles déposées en date du 13 juillet 2012 par Monsieur Guy SCHLEDER, délégué du gouvernement, pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, et des conclusions additionnelles déposées par Maître Luc SCHAACK en date du 15 octobre 2012 pour X ;

rend le présent arrêt :

Considérant que par jugement du 9 janvier 2012, le tribunal administratif avait dit non fondé un recours en annulation dirigé par X contre une décision du ministre de la Justice qui avait rejeté, sur base de la prescription quinquennale prévue à l'article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État, des décomptes d’indemnités lui soumis par la requérante en 2010 pour des prestations qu’elle avait effectuées en sa qualité d’avocat à la Cour au titre de l’assistance judiciaire en 2003 et 2004 ;

Que la Cour administrative, saisie d’un appel, après avoir retenu, à l’instar des juges de première instance, que la prescription en question était susceptible de s’appliquer en l’espèce et qu’elle était en principe accomplie du fait de la production des décomptes d’indemnités litigieux plus de 5 ans après la naissance de la créance, fixée à la date de la dernière prestation à rémunérer, a, par arrêt du 7 juin 2012, posé à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :

« L'article 61 de la loi du 8 juin 1999sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, en tant qu'il prévoit une prescription quinquennale des créances à charge de l’Etat, est-il conforme à l'article 10 bis, paragraphe 1er, de la Constitution, dans la mesure où cette disposition légale introduit un traitement discriminatoire, c’est-à-dire un délai de prescription plus court que pour les créances à charge de particuliers ?» ;

Quant à la procédure.

Considérant que le mandataire de l’Etat demande à la Cour d’écarter des débats les conclusions additionnelles déposées par le mandataire de X le 15 octobre 2012 pour être tardives au regard de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ;

Considérant que l'article 10 de la loi du 27 juillet 1997 dispose comme suit :

« Dans un délai de trente jours qui court à compter de la notification aux parties de la question préjudicielle, celles-ci ont le droit de déposer au greffe de la Cour des conclusions écrites ; de ce fait elles sont parties à la procédure devant la Cour Constitutionnelle.

Le greffe transmet de suite aux parties copie des conclusions qui ont été déposées. Ces parties disposent alors de trente jours à dater du jour de la notification, pour adresser au greffe des conclusions additionnelles.

Dans les trente jours qui suivent l’expiration des délais indiqués aux alinéas précédents, la Cour entend, en audience publique, le rapport du conseiller-rapporteur et les parties en leurs plaidoiries. Le délai prévu ci-avant est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année. La date de cette audience est fixée par la Cour, hors présence des parties ; elle est communiquée par courrier recommandé aux avocats, au moins quinze jours à l’avance, par le greffe de la Cour.

Les délais prévus au présent article ne donnent pas lieu à une augmentation à raison des distances.

La computation des délais se fait à partir de minuit du jour de la notification qui fait courir le délai. Le délai expire le dernier jour à minuit. Les jours fériés sont comptés dans les délais. Tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. » ;

Considérant que si une lecture littérale de l’alinéa trois de la disposition en question permet d’admettre a priori que seul le délai de trente jours à partir de l’expiration des délais indiqués aux alinéas premier et deux, dans lequel la Cour entend, en audience publique, le rapport du conseiller-rapporteur et les mandataires des parties en leurs plaidoiries, est suspendu entre le 15 juillet et le 16 septembre de chaque année, il se dégage cependant de la finalité de cette disposition que celle-ci vise également les délais impartis aux parties aux alinéas premier et deux pour déposer respectivement leurs conclusions et leurs conclusions additionnelles ;

Considérant qu’en l’espèce, les conclusions déposées au greffe de la Cour par le mandataire de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le 13 juillet 2012 ont été notifiées au mandataire de X le 17 juillet 2012, partant pendant la période de suspension des délais instituée par l’alinéa trois de l’article 10 précité ;

Que le délai de trente jours dont disposait le mandataire de X pour adresser au greffe des conclusions

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