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Arrêt Canal, Robin et Godot

Fiche : Arrêt Canal, Robin et Godot. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  1 Octobre 2015  •  Fiche  •  1 110 Mots (5 Pages)  •  7 005 Vues

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Arrêt Canal, Robin et Godot

Rappel des faits : Par le référendum du 8 avril 1962, le peuple souverain approuva massivement les accords d'Evian qui mettaient fin à la guerre d'Algérie. La loi soumise à référendum autorisait également le Président de la République à prendre par ordonnance ou par décret en conseil des ministres "toutes mesures législatives ou réglementaires relatives à l'application" de ces accords. Sur le fondement de cette habilitation, le général de Gaulle avait institué, par une ordonnance du 1er juin 1962 une juridiction spéciale, la Cour militaire de justice, chargée de juger, suivant une procédure spéciale et sans recours possible, les auteurs et complices de certaines infractions en relation avec les événements algériens. Condamnés à mort par cette cour, M. Canal, M. Robin et M. Godot saisirent le Conseil d'État d'un recours en annulation dirigé contre l'ordonnance l'ayant instituée.

Procédure : Seul le Conseil d’Etat est saisi ici, en effet il s’agit d’un recours en excès de pouvoir.

Prétention des parties : Selon M. Canal, M. Robin et M. Godot, l’article 2 de la loi du 13 avril 1962, loi adoptée par référendum, a pour objet, « non d'habiliter le Président de la République à exercer le pouvoir législatif lui-même, mais seulement de l'autoriser à user exceptionnellement, dans le cadre et les limites qui y sont précisées, de son pouvoir réglementaire pour prendre, par ordonnances, des mesures qui normalement relèvent du domaine de la loi ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée du 1er juin 1962 qui a été prise en application de l'article 2 de la loi du 13 avril 1962 conserve le caractère d'un acte administratif et est susceptible, comme tel, d'être déférée au Conseil d'Etat par la voie du recours pour excès de pouvoir ».

Problème de droit : Le Président de la République est-il autorisé à utiliser le pouvoir législatif ou règlementaire à son gré ?

Solution : Le Conseil d'État leur donna raison et prononça l'annulation de l'ordonnance en considérant que "eu égard à l'importance et à la gravité des atteintes que l'ordonnance attaquée apporte aux principes généraux du droit pénal, en ce qui concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et l'exclusion de toute voie de recours", la création d'une telle juridiction d'exception ne pouvait pas être décidée sur le fondement de l'habilitation donnée au Président de la République pour la mise en application des accords d'Evian par la loi référendaire.

CE, 18 décembre 1959, Société des films Lutétia

Rappel des faits : Le film Le feu dans la peau a obtenu le visa d’exploitation nécessaire à sa projection sur le territoire français de la part du ministre de l’intérieur. Pourtant, le maire de Nice prend un arrêté interdisant la projection dudit film sur le territoire de sa commune au motif que celui-ci présente un caractère immoral et qu’il existe dans la commune des circonstances locales justifiant une interdiction.

Procédure : Les producteurs saisissent le Tribunal administratif de Nice qui, le 11 Juillet 1955, rejette leur requête.

Prétention des parties : L’article 1er de l’ordonnance du 3 juillet 1945 dispose que la représentation d’un filme cinématographique est subordonné à l’obtention d’un visa délivré par le ministre chargé de l’information ; qu’aux termes de l’article 6 du décret du 3 juillet 1945, « Le visa d’exploitation vaut autorisation de représenter le film sur tout le territoire pour lequel il est délivré ».

Problème de droit : L’autorité locale peut-elle contredire l’autorité centrale ?

Solution : Etant donné que l’ordonnance du 3 juillet 1945 n’a pas retiré au maire l’exercice des pouvoirs de police qu’il tient de l’article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884, que le maire est responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, que le film présente un caractère immoral et des circonstances locales défavorables, et que le caractère immoral du film n’est pas contesté, le Conseil d’Etat a donc rejeté la demande des requérants, la société « Les films Lutétia » et le « Syndicat français des producteurs et exportateurs de films ».

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