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6 Janvier 2011 Commentaire D'arrêt.

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Par   •  6 Mars 2014  •  2 253 Mots (10 Pages)  •  1 846 Vues

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Commentaire de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 6 janvier 2011 :

La Cour de cassation, reconnaît de manière constante, dans le cadre du crédit, un devoir de mise en garde de l’établissement de crédit envers l’emprunteur non averti, qui s’applique aussi à l’emprunteur professionnel. Ceci est illustré par un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation en date du 6 janvier 2011.

En l’espèce, un particulier a ouvert, peu après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un compte bancaire sous son nom patronymique suivi du nom commercial de l’activité. Le compte est resté débiteur sans autorisation formelle de découvert pendant un an.

L’établissement de crédit a donc assigné sa cliente en paiement du solde débiteur du compte. La cliente avait alors invoqué les dispositions applicables au crédit à la consommation et mis en cause la responsabilité de la banque.

La cour d'appel d'Orléans dans son arrêt du 22 janvier 2009, a fait droit à la demande de l’établissement de crédit et a débouté la cliente de ses prétentions sans retenir de responsabilité de la banque, au motif qu'il ressortirait de la volonté des parties de souscrire une convention de crédit spécifique non soumise au code de la consommation.

La cliente a donc formé un pourvoi en cassation selon deux moyens constitués de deux branches chacun. Elle fait grief à l’arrêt de l’avoir déboutée selon le premier moyen que la destination professionnelle du crédit ne pouvait résulter que d’une stipulation expresse, les règles du crédit de la consommation devaient donc s’appliquer au visa de l’article L 311-3 du code de la consommation. De plus, au visa de l’article L 311-2 du code de la consommation, la volonté des parties de s’engager dans une opération complexe ne pouvait résulter que d’une convention expresse de compte courant spécifiant qu’il pouvait fonctionner en position débitrice. Ainsi cela ne pouvait se déduire du fait que l’établissement de crédit avait adressé unilatéralement trimestriellement des relevés d’intérêt relatifs au « compte courant ».

D’autre part la requérante se pourvoit selon le second moyen (pris en sa première branche) que lorsqu’un établissement de crédit consent un crédit à un emprunteur non averti a un devoir de mise en garde consistant à alerter la cliente au regard de ses capacités financières et de son endettement. Donc en déboutant la requérante de sa demande de dommages et intérêts, sans rechercher si elle pouvait être considérée comme étant un emprunteur non averti, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au visa de l’article 1147 du code civil.

La première chambre civile de la cour de cassation, dans son arrêt du 6 janvier 2011, casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 22 janvier 2009, seulement en ce qu’il a débouté la requérante de ses demandes. Les juges rejettent le premier moyen car il n’est fondé en aucune de ses branches, la requérante étant une commerçante, le droit de la consommation ne pouvait donc s’appliquer. La stipulation expresse n’était donc pas nécessaire pour que le crédit ait une destination professionnelle. De plus la cour a constaté qu’il y avait eu une commune intention des parties de s’engager dans une opération complexe autorisant le fonctionnement à découvert du compte. Toutefois, la cour de cassation a cassé l’arrêt au visa de l’article 1147 du code civil, au motif que l’établissement de crédit ne s’était pas acquitté de son devoir de mise en garde auprès de sa cliente, étant donné que celle-ci avait la qualité d’emprunteur non averti, ce que la cour d’appel n’avait pas établi.

Quelles sont les règles encadrant les découverts effectués sur un compte courant par un emprunteur professionnel auprès d’un établissement de crédit ?

Les juges de la cour de cassation ont répondu à cette question en rejetant l’application des règles du code de la consommation pour le compte courant à vocation professionnelle (I), et en affirmant l’exigence de l’obligation de mise en garde par l’établissement de crédit envers l’emprunteur professionnel non averti (II).

I. Le rejet des règles du code de la consommation pour le compte courant à vocation professionnelle

Le juge a qualifié le compte de compte courant professionnel en dépit de l’absence de stipulation expresse (A), et refusé d’appliquer les règles du crédit à la consommation au compte courant professionnel (B).

A. L’inévitable qualification de compte courant professionnel

Cet arrêt semble marquer une évolution dans la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation bien que les juges aient auparavant rappelé les exigences classiques de la destination professionnelle du crédit. Tout d’abord pour établir que le crédit de ce compte courant (qui est une convention conclue entre deux ou plusieurs commerçants qui sont en relation d'affaires suivies et qui pour la commodité de leurs remises réciproques décident que les écritures passées à leur actif comme à leur passif, se compenseront, a une destination professionnelle), avait une destination professionnelle les juges ont rappelé le principe selon lequel cela devait résulter d’une stipulation expresse du contrat.

La requérante argumentait en effet dans la première branche du premier moyen de son pourvoi que : « la destination professionnelle d’un crédit ne peut résulter que d’une stipulation expresse ». Les juges de la cour de cassation ont alors confirmé ce postulat, il est ainsi écrit dans l’arrêt que : « la destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une stipulation expresse ». C’est un critère que l’on retrouve dans de nombreux arrêts dans le but de protéger les emprunteurs. Ainsi dans un arrêt du 20 décembre 2007 la première chambre civile rappelait que : « la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse ». La première chambre civile s’en tenait ainsi à cette stipulation expresse, tandis que la chambre commerciale prenait aussi en compte la destination ou la finalité du crédit pour décider si le crédit avait une destination professionnelle. Mais en l’espèce, le juge ne répond pas vraiment à ce point précis, on pourrait alors se demander si ce n’est pas un revirement implicite de jurisprudence. En effet, par la suite, il est affirmé que : « les dispositions régissant le crédit

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