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22 octobre 2008, arrêt rendu sur l'opposabilité par le tiers.

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Par   •  21 Novembre 2012  •  423 Mots (2 Pages)  •  1 430 Vues

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Faits: le 22 octobre 2008 un arrêt à été rendu en rapport à l'opposabilité par le tiers. Un expert judiciaire est nommé par la CA et va proposé un nouveau chantier. Après ces nouveau travaux les propriétaires vendent leur maison sans prévenir les nouveaux acquéreurs des travaux antérieurs. Après cette vente l'acheteur souhaite faire des travaux et découvre des fissure et assigne les anciens propriétaire sur le fondement de garantie de vice caché. Les vendeurs pour se défendre appel en garantie les experts en lui imputant le vice. L'expert s'est défendu contre cet appel en garantie en invoquant la faute des vendeurs, en informant pas les acheteurs de vice antérieurs, il utilise une action dite de la faute de la victime pour s'exonérer de sa responsabilité.

Devant CA expert à une responsabilité partielle.

Le tiers appelé en garantie par le vendeur peut-il invoqué la faute contractuel de ce dernier pour s'exonérer de sa responsabilité?

La CC exigence la preuve d'une faute quasi délictuelle distincte d'une faute contractuelle.

=> Expert invoque la faute contractuelle pour s'exonérer de sa propre responsabilité.

Il faut comparé cette arrêt avec l'arrêt de 2006 de l'assemblée plénière = raisonnement inverse de l'arrêt de 2006.

I- la distinction entre la faute contractuelle et délictuelle.

A- une hypothèse originale d'opposabilité active. ( par le tiers)

= tiers victime d'une inexécution du contrat.

=tiers responsable.

B- une lecture classique de l'effet relatif du contrat.

=seuls les parties sont soumis au contrat, et seuls les parties peuvent engager des poursuites. = pas de responsabilité contractuelle pour le tiers.

II- la rigidité de la distinction des fautes délictuelles et contractuelles.

A- une lecture dissidente de l'effet relatif du contrat.

= comparé l'arrêt avec arrêt de 2006 de l'assemblée plénière qui vient contre cet arrêt: possibilité de concilier les deux arrêts distinction s'applique quand le tiers cherche à s'exonérer de sa responsabilité.

= cet arrêt contrairement à l'arrêt de 2006, ne va pas au profit du tiers. Défavorable aux tiers.

B-une lecture excessive de l'effet relatif du contrat.

= responsabilité contractuelle au profit d'une tiers car l'effet relatif aurait pour conséquence une faute contractuelle. = opinion défendu par Mlle Viney= rédigée une partie du projet Catala art 1342: elle propose d'offrir au tiers soit action sur le fondement contractuel ou délictuel. Et donc subira toute les cause du contrat dans lequel il s'engage.

À la différence de la théorie classique.

Cette arrêt vient après l'arrêt de 2006: donc pas de force de cette

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