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Conditions de responsabilité

Analyse sectorielle : Conditions de responsabilité. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Mars 2014  •  Analyse sectorielle  •  1 041 Mots (5 Pages)  •  950 Vues

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La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est prévue à l’article 1384 alinéa 5 du Code civil qui prévoit que les maîtres et les commettants sont responsables des dommages causés par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.

C’est une responsabilité de plein droit qui pèse sur les maîtres et commettants. Ils sont donc responsables des dommages causés par leurs préposés même en l’absence de faute de leur part.

Cette responsabilité se justifie par le lien de subordination qui unit le préposé au commettant qui l’a choisi pour exercer une activité pour son compte et à l’occasion de laquelle est survenu le dommage.

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité

L’existence d’un lien de subordination entre le préposé et le commettant

Le commettant est un individu qui fait appel aux services d’un autre, le préposé, pour accomplir une tâche.

La relation entre le préposé et le commettant se caractérise par un lien de subordination en ce que le préposé exerce son activité sous la direction et le contrôle du commettant.

En effet, le préposé agit pour le compte du commettant. Ce dernier doit donc donner des ordres, instructions au préposé pour l’accomplissement de sa mission et vérifier qu’il s’exécute correctement.

L’existence d’un contrat n’est pas nécessaire à la caractérisation d’un lien de subordination entre le préposé et le commettant. Il suffit que le préposé soit sous la dépendance du commettant qui l’emploie.

De même, peu importe que le préposé perçoive une rémunération et qu’il exerce ses fonctions à titre permanent ou temporaire.

Le fait dommageable commis par le préposé

Pour que la responsabilité du commettant soit engagée, il faut que le préposé ait causé un préjudice à un tiers dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, lorsqu’un préposé vient d’être licencié, le commettant n’engage pas sa responsabilité pour les actes dommageables commis par ce préposé qui se trouverait encore sur son lieu de travail.

Or, la jurisprudence a pu admettre, dans une affaire concernant le magasin Le Bon Marché, la responsabilité de ce dernier sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil suite à un homicide volontaire commis par une salariée tout juste licenciée sur son lieu de travail et à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (cf. crim., 25/03/1998).

La jurisprudence a eu également l’occasion de se pencher sur la question très controversée de l’abus de fonction commis par un préposé qui permet d’exclure la responsabilité du commettant.

La solution aujourd’hui applicable est le fruit d’une longue évolution jurisprudentielle suite à une divergence entre les tribunaux répressifs et les tribunaux civils.

Dans un premier temps, les tribunaux répressifs estimaient que le lien de préposition entre le commettant et le préposé subsistait lorsque le dommage survenait sur les lieux, pendant les horaires et au moyen d’un outil de travail mis à la disposition du préposé par le commettant.

De leur côté, les tribunaux civils considéraient au contraire que la seule caractérisation de l’abus de fonction suffisait à écarter la responsabilité du commettant.

Par un arrêt du 9/03/1960, les Chambres réunies admettent finalement que les actes accomplis par le préposé en dehors de ses fonctions excluent la mise en oeuvre de la

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