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Is the rumor the oldest media in the world ?

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Par   •  27 Avril 2019  •  Dissertation  •  2 612 Mots (11 Pages)  •  722 Vues

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La coutume internationale est-elle de nature à s’opposer à toute poursuite pénale à l’encontre d’un chef d’État en exercice ?

Le statut de la Cour internationale de Justice fait référence à la coutume internationale et en donne une sorte de définition dans son article 38 : la coutume est « une pratique générale acceptée comme étant le droit ». La coutume est donc véritablement une source de droit. Mais il faut se demander si sa nature, c’est-à-dire l’ensemble des caractères, des propriétés qui la définissent, a une finalité particulière aux poursuites pénales sur le plan international. Ces dernières désignent, au niveau national, l'ensemble des actes de procédure effectués par le ministère public en vue de traduire devant une juridiction pénale l'auteur d'une infraction. Cependant, concernant les chefs d’États en exercice, elles retrouvent leur dimension internationale parce qu’elles concernent dès lors les dirigeants de territoires étrangers qui sont en fonction à la tête de ceux-ci à un moment donné. La finalité de la coutume internationale pourrait ainsi être de s’opposer aux poursuites de ces chefs d’États en exercice, c’est-à-dire aller contre de telles poursuites à leur égard.

La question qui se pose est alors de savoir si les chefs d’États disposent d’une immunité de juridictions, en vertu de la coutume internationale, et si oui dans quelles conditions peut-elle permettre d’annihiler toutes poursuites pénales de ces dirigeants ?

La coutume occupe en droit pénal international une place importante. Elle contient nombre de règles essentielles pour son fonctionnement. Elle constitue même le seul instrument dont il dispose pour former des règles générales, c'est-à-dire virtuellement applicables à l'ensemble de ses sujets. Sa valeur juridique est au plus égale à celle des traités.

Les immunités de juridiction dont bénéficient les chefs d’États trouvent leur source dans la coutume internationale (I) telle que celle-ci se dégage des pratiques législatives ou jurisprudentielles nationales et telle qu'elle est aujourd'hui dans une large mesure codifiée par la convention des Nations unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. Cependant, ce n’est pas un principe absolu en ce que des dérogations à cette règle internationale sont possible (II), cela ayant été affirmé à plusieurs reprises par la jurisprudence internationale et la création de conventions et d’organisations internationales à ce sujet.

I. Le principe coutumier de l’immunité juridictionnelle des chefs d’États en exercice

Le principe de l’immunité de juridiction des chefs d’États en exercice a une double finalité, celle d’affirmer son respect par tous les États au niveau international en la faisant primer sur leur droit interne (A), permettant ainsi qu’un chef d’État en fonction ne puisse pas faire l’objet d’une quelconque mesure judiciaire devant une juridiction étrangère (B).

A. La reconnaissance d’une règle internationale primant les droits internes

En droit international la coutume internationale se forme avec l’aide des États (1), ce qui va conduire à ce qu’elle ait une force supérieure au droit national de chaque État (2).

1. La formation étatique de la coutume internationale

La Cour internationale de justice, juridiction internationale, a établie l’existence la coutume en matière d’immunité de juridiction en affirmant que les parties convenaient « que l'immunité est régie par le droit international et ne relève pas simplement de la courtoisie » comme pouvaient le penser certains auteurs de doctrine. Par la même occasion elle a également considéré qu'il ressort de la pratique des États, par le biais de sa jurisprudence internes, de ses législations nationales par exemple, et de leur opinio juris, c’est-à-dire la conviction juridique des États, que ceux-ci « que ce soit lorsqu'ils invoquent l'immunité pour leur propre compte ou qu'ils l'accordent à d'autres, partent généralement du principe qu'il existe en droit international un droit à l'immunité de l'État étranger, dont découle pour les autres États l'obligation de le respecter et de lui donner effet » (CIJ, 3 févr. 2012, Immunités juridictionnelles des États).

2. La soumission des droits internes à cette norme

C'est donc de la pratique des États que découle la coutume internationale en matière d'immunité d'État. Ainsi, en tranchant une question relative à l'immunité de l'État étranger en vertu d'une loi nationale, les tribunaux se croient liés par une règle internationale leur imposant de l'accorder dans certains cas. De ce point de vue, les pratiques judiciaires nationales convergentes des différents États se trouvent incontestablement à l'origine de règles de droit international général, celles de la coutume internationale. La jurisprudence française s'inscrit évidemment dans ce même processus.

L’immunité de juridiction met en cause les rapports entre deux États, celui qui cherche à exercer son pouvoir souverain de juridiction et l'État défendeur prétendant devoir y échapper pour des motifs également souverains. Les règles du droit pénal international constituent dès lors le cadre juridique national dans lequel le problème des immunités apparaît, permettant de poser les limites au pouvoir de juger d’un État. Ceci étant, l'origine internationale de la règle de l'immunité ne fait aujourd'hui aucun doute. Ainsi, les tribunaux français ont déclaré appliquer les « règles de droit international public gouvernant les relations entre États » (Cass. 1re civ., 4 févr. 1986), « les principes relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers » (Cass. 1re civ., 2 mai 1990, n° 88-14.363) ou les « règles du droit international coutumier relatives à l'immunité d'exécution des États » (Cass. 1re Civ., 13 mai 2015, n° 13-17.751, Sté Commissions import-export c/ République du Congo).

B. Le nécessaire respect du principe général de l’égalité souveraine des États

En droit international, le principe d’égalité souveraine des États est un principe général du droit permettant de déroger au pouvoir de juridiction des États (1), et cela résulte notamment de l’immunité personnelle absolue propre

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