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Institutions juridictionnelle (IJ)

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Par   •  24 Novembre 2014  •  9 922 Mots (40 Pages)  •  922 Vues

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Institutions juridictionnelle (IJ)

La Constitution est l’instrument qui constitue l’Etat, c’est le contrat social que le peuple se fait avec lui-même pour former une nation. On met en place des institutions pour se gouverner, de la constitution naisse les institutions. Ce sont les organes généralement institué par la Constitution, qui sont chargés de rendre la justice dans le cadre de litige opposant soit les particuliers entre eux, soit des particuliers contre l’Etat, soit l’Etat avec d’autres Etats ou l’Etat et ses démembrements (composantes). Le terme latin juris-dictio signifie précisément l’acte de dire le droit égal encore ius dicere. En droit romain, il s’agissait de la phase du procès de ce qui se passait devant le prêteur. Parlé de la juris-dicto, suppose en premier lieu de dire quelques mots sur la notion de justice. Ex : L’histoire du roi Salomon, les femmes doivent se partager l’enfant, le couper en deux, la mère refuse, l’autre accepte. Ce qui illustre la notion de justice : donner à chacun ce qui lui est du. Deux conceptions de la notion de justice :

_Sur le plan philosophique, la justice consiste donc à donner à chacun son dû, se décompose en 2 branches : la justice commutative d’un côté et la justice distributive de l’autre côté.

La justice commutative est fondée sur une égalité mathématique et sur une idée de réciprocité en d’autres termes, chacun doit recevoir l’équivalent de ce qu’il donne. Elle fait référence à une certaine idée ultra-libérale.

La justice distributive tend à assurer au sein de la collectivité la meilleure distribution possible des richesses et des charges.

_Sur le plan technique, le terme justice désigne l’ensemble des institutions, qui permette de rendre la justice. Pour prendre l’important de ce que signifie la justice, il convient de se référé à l’illustre Monstesquieu, qui dans son ouvrage majeur de L’esprit des lois indiqué « il n’y a point de liberté si la puissance de jugé n’est pas séparé de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, la puissance sur la liberté des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d’un oppresseur. » Le Général De Gaulle disait que l’homme le plus puissant de France n’était pas contrairement à l’idée reçu, le président de la République mais le « juge d’instruction ».

En droit français, la justice se décline notamment dans le texte constitutionnel. Il résulte ainsi de notre Constitution que la France connaît un système juridictionnel dual. Ce système est un héritage de la Révolution française, qui cependant a repris des structures et des pratiques de l’Ancien Régime, la France connaît donc 2 ordres de juridictions :

_L’ordre juridictionnel administratif _L’ordre juridictionnel judiciaire

La France n’est cependant pas le seul pays qui connaît 2 ordres de juridictions, cependant que la France est le seul pays à avoir poussé la séparation de sorte qu’il existe véritablement 2 cours suprêmes, le Conseil d’Etat pour l’ordre juridictionnel administratif d’un côté et la Cour de cassation pour l’ordre juridictionnel judicaire de l’autre. Il convient de noter que cette dualité juridictionnel ne figure pas en tant que tel « expressisvertis » dans la Constitution actuel, elle se contente d’e consacrer l’existence d’une autorité judiciaire et le Conseil d’Etat n'y est évoqué qu’en tant qu’il est une institution chargée de rédiger des consultations pour le compte de l’exécutif et depuis 2008 pour le compte du législatif.

Il est donc revenu, au Conseil constitutionnel, nouvelle institution de la 5ème République, de poser le principe de la dualité des ordres juridictionnels en France, dans sa fameuse décision, numéro 80-119DC du 22 juillet 1980 (80 année de la décision, et 119 le numéro de la rédaction depuis la création), argumente «il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnues par les lois de la République (PFRLR) en ce qui concerne depuis la loi du 24 mai 1872 pour la juridiction administrative que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leur fonction sur lesquels ne peuvent empiéter ni le législateur ni le gouvernement ; le Conseil constitutionnel ajoute il n’appartient ni au législateur ni au gouvernement de censurer les

décisions des juridictions ni d’adresser à celles-ci des injonctions et encore moins de se substituer à elle dans le jugement des litiges relevant de leurs compétences »

Commentaire de cette décision : On consacre en France l’idée selon laquelle il y a 2 ordres de juridictions, dans la deuxième partie de la décision, le conseil constitutionnel rappel aussi que s’il existe en France il existe 2 ordre de juridictions, il existe par ailleurs, 3 pouvoirs qui doivent être séparé pour garantir le système démocratique et pour garantir la liberté individuelle. Ces 3 pouvoirs ne doivent point empiéter sur les territoires des autres et aucun de ces 3 pouvoirs ne doit prendre le dessus sur les autres. En ce sens, le juge ne doit jamais s’immiscer dans la fonction législative, il doit se borner à appliquer la règle de droit. Si le juge a toujours l’obligation de statuer, y compris dans le silence des textes (article 4 du code civil), le juge ne doit jamais créer des règles de droit en se prononçant par voie de dispositions générales. : « Les arrêts de règlement » sont ainsi prohibés par l’article 5 du code civil (lorsque le juge se permet de se prononcer par voie de disposition générale). Il faut indiquer qu’il résulte de l’article 55 de la Constitution (C55), que le juge doit écarter l’application de la norme interne lorsque cette norme n’est pas compatible avec une règle internationale sous les conditions énoncé par cet article, en d’autre terme, en droit français le juge n’a pas pour fonction de désobéir à la loi sauf lorsque cette désobéissance résulte d’une norme internationale

Arrêt : acte du pouvoir judiciaire, personnel, nominatif

Décret : Acte du pouvoir exécutif (local ou national), toujours impersonnel.

La fonction de juger se matérialise par la rédaction d’un acte ou d’un instrument qui porte le nom générique de décision de justice, une décision de justice peut être soit un jugement soit un arrêt, soit une décision,

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