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Défis D'une CGI

Compte Rendu : Défis D'une CGI. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  30 Juillet 2012  •  1 475 Mots (6 Pages)  •  615 Vues

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Dahir n° 1-81-254 (11 rejeb 1402) portant promulgation de la loi n° 7-81

relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation

temporaire (B.O. 15 juin 1983).

Vu la Constitution, notamment son article 26,

Article Premier : Est promulguée la loi n° 7-81 relative à l'expropriation pour cause

d'utilité publique et à l'occupation temporaire, adoptée par la Chambre des représentants

le 14 safar 1401 (22 décembre 1980) et dont la teneur suit :

Loi n° 7-81

relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation

temporaire

Titre Premier : Expropriation pour Cause d'Utilité Publique

Chapitre Premier : Dispositions Générales

Article Premier : L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels

immobiliers ne peut être prononcée que lorsque l'utilité publique en a été déclarée et ne

peut être poursuivie que dans les formes prescrites par la présente loi sous réserve des

dérogations y apportées en tout ou partie par des législations spéciales.

Article 2 : L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice.

Article 3 : Le droit d'expropriation est ouvert à l'Etat et aux collectivités locales ainsi

qu'aux autres personnes morales de droit public et privé ou aux personnes physiques

auxquelles la puissance publique délègue ses droits en vue d'entreprendre des travaux

ou opérations déclarés d'utilité publique.

Article 4 : Ne peuvent être expropriés : les édifices à caractère religieux des divers

cultes, les cimetières, les immeubles faisant partie du domaine public et les ouvrages

militaires.

Article 5 : L'utilité publique est déclarée, le transfert de propriété au profit de

l'expropriant est prononcé et l'indemnité d'expropriation est fixée dans les conditions

prévues par la présente loi.

Chapitre II : Déclaration d'Utilité Publique et Cessibilité

Article 6 : L'utilité publique est déclarée par un acte administratif qui précise la zone

susceptible d'être frappée d'expropriation.

Cette zone peut comprendre, outre les immeubles nécessaires à la réalisation des

ouvrages ou opérations déclarés d'utilité publique, la portion restante de ces immeubles

ainsi que les immeubles avoisinants lorsque l'expropriation en est jugée nécessaire pour

mieux atteindre le but d'utilité publique envisagé ou lorsque l'exécution des travaux doit

procurer à ces immeubles une notable augmentation de valeur.

Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'article 40, l'acte administratif visé au 1er

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alinéa ou un acte administratif ultérieur, peut fixer le mode d'utilisation des immeubles

qui ne sont pas incorporés effectivement à l'ouvrage ou les conditions de revente de ces

immeubles.

Article 7 : L'acte déclaratif d'utilité publique peut désigner immédiatement les

propriétés frappées d'expropriation, sinon il est procédé à cette désignation par un acte

administratif dit " acte de cessibilité ".

Cet acte doit intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date de publication au

Bulletin officiel de l'acte déclaratif d'utilité publique. Passé ce délai, il y a lieu à nouvelle

déclaration d'utilité publique.

Article 8 : L'acte déclaratif d'utilité publique fait l'objet des mesures de publicité

suivantes :

1° publication intégrale au Bulletin officiel (1repartie) et insertion d'un avis dans un ou

plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales, avec référence au Bulletin

officiel dans lequel la publication a été faite ;

2° affichage intégral dans les bureaux de la commune du lieu de situation de la zone

frappée d'expropriation.

Ces mesures peuvent être complétées par tous autres moyens de publicité appropriés.

Article 9 : Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique désigne en même temps les

propriétés frappées d'expropriation, il a, de ce fait, valeur d'acte de cessibilité et, à ce

dernier titre, est soumis et donne lieu aux formalités prescrites par les articles 10, 11 et

12.

Article 10 : L'acte de cessibilité doit être précédé d'une enquête administrative.

A cet effet, le projet dudit acte :

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