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Affaires économiques - Concurrence et pratiques anti-concurrentielles.

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Par   •  19 Décembre 2013  •  1 208 Mots (5 Pages)  •  813 Vues

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Affaires économiques - Concurrence et pratiques anti-concurrentielles - 16/02/2012

Dates extrêmes : 1931-1985

Importance matérielle : 20,2 m. l. (200 articles). Fonds vivant.

Conditions d'accès : La partie réglementaire est librement communicable. Les dossiers opérationnels sur les ententes dans les branches professionnelles sont soumis à un délai de 25 ans.

Histoire du producteur

L'article 7 de la loi du 11 juillet 1953 donne au gouvernement pouvoir de "prendre des mesures relatives au maintien ou au rétablissement d'une libre concurrence industrielle et commerciale", mise à mal par le régime d'ententes professionnelles et d'économie dirigée qui s'est développé depuis la grande crise des années 1930. Par ailleurs, la France a contracté une obligation internationale en ce sens quand elle a signé la charte de la Havane. En conséquence, le décret n° 53-704 du 9 août 1953 prohibe, et donc soumet aux sanctions existant en matière économique, les actions concertées sous quelque forme que ce soit, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'entraver le plein exercice de la concurrence en faisant obstacle à l'abaissement des prix de revient ou de vente, ou en favorisant une hausse artificielle des prix (article 59 bis). Ne sont pas concernées les actions concertées créées par le législateur ou le gouvernement, ainsi que celles dont les auteurs sont en mesure de justifier qu'elles ont pour effet d'améliorer et d'étendre les débouchés de la production ou d'assurer le développement du progrès économique par la rationalisation et la spécialisation (article 59 ter).

Le décret de 1953 s'insère dans l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix, qu'il complète, et crée la Commission technique des ententes. Organisée par l'article 59 quater, celle-ci comprend six fonctionnaires ou magistrats du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou de l'ordre judiciaire, quatre membres d'organisations professionnelles et deux membres du Conseil national de la productivité.

Les affaires donnent lieu, de la part de la direction générale des prix et des enquêtes économiques, à une enquête administrative, au vu de laquelle le ministre peut, ou non, saisir la commission. Celle-ci dispose alors d'un délai de six mois pour formuler un avis. Une fois celui-ci rendu, aucun délai n'est imparti au ministre pour prendre une décision. Celui-ci peut prononcer des sanctions pécuniaires ou transmettre le dossier au juge pénal.

Le décret du 27 janvier 1954 prévoit que les avis de la commission peuvent "contenir toutes suggestions concernant les pratiques examinées" par elle. Sa séance d'installation a lieu le 9 avril 1954, mais elle met plusieurs mois à définir ses procédures et c'est à partir de la séance du 23 avril 1955 que commence réellement l'examen des affaires pour rendre un avis. Elle tient généralement huit séances par an. Son premier président est Jean TOUTEE, conseiller d'Etat.

L'article 5 du décret du 18 octobre 1955 portant règlement d'administration publique charge la commission d'appliquer le décret du 30 juin 1955 qui crée des groupements professionnels. Son action est étendue à l'abus de position dominante par l'article 3 de la loi de finances n°63-628 du 2 juillet 1963 rectificative pour 1963 portant maintien de la stabilité économique et financière, qui la rebaptise Commission technique des ententes et des positions dominantes.

L'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 offre aux entreprises, surtout petites et moyennes, une nouvelle forme juridique d'association, le "groupement d'intérêt économique". L'ordonnance n° 67-835 du 28 septembre 1967 refond complètement le décret de 1953 : il élargit le champ de compétence de l'article 59 bis : "les prohibitions s'appliquent à tous les biens, produits ou services, nonobstant toutes dispositions contraires" (seule exception qui demeure : les exportations directes ou par commissionnaires vers l'étranger).

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