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Paragraphe 4 Art 2 Charte Des Nations Unies

Mémoire : Paragraphe 4 Art 2 Charte Des Nations Unies. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Novembre 2014  •  355 Mots (2 Pages)  •  5 906 Vues

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Commentez le paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies :

Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ».

La portée du principe de non recours à la force

a- Les agressions dites économiques ou idéologiques (résolution 3414 en décembre 1974) ne constituent pas des cas d’usage de la force interdits par le principe d’interdiction du recours à la force. En effet l'ONU a refusé la demande des pays du tiers monde d'ajouter à la liste l'agression idéologique ou économique.

b- D’après la jurisprudence de la Cour Internationale de Justice , l’agression indirecte va constituer une agression armée (acte terroriste). La cour de justice de La Haye dans l’arrêt du 27 Juin 1986 concernant les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua a jugé que l’on pouvait considérer comme une action armée, l’envoi par un état ou en son nom de bandes ou de groupes armés de forces irrégulières qui se livrent à des actes d’une gravité tels qu’ils soient équivalent à une véritable agression armée accomplie par des forces régulières.

II. Les exceptions du recours à la force

a- Cela peut être tout d’abord une Action militaire décidée par le conseil de sécurité de L’ONU en application du chapitre 7 (article 41 à 51) de la charte de l’ONU. Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d’agression.

b- Le droit naturel de légitime défense : article 51 de la Charte de l’ONU : Il prévoit une exception à l’interdiction de l’emploi de la force stipulée au paragraphe 4 de l’article 2 de la Charte. Le droit de légitime défense individuelle ou collective peut être exercé dans le cas d’une « agression armée » contre un Membre de l’Organisation des Nations Unies. Les États portent à la connaissance du Conseil les mesures prises et les cessent dès que ce dernier aura pris les mesures nécessaires pour le maintien de la paix internationale.

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