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La loi applicable au contrat international

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Par   •  8 Octobre 2013  •  Analyse sectorielle  •  1 597 Mots (7 Pages)  •  1 804 Vues

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La loi applicable au contrat international

Le caractère international d’un contrat implique, comme nous l’avions envisagé à l’occasion d’un précédant article relatif à la formation des contrats internationaux (Revue Fiscalité Européenne n°125), de prendre un certain nombre de précautions lors de l’entrée en pourparlers avec un éventuel partenaire commercial et impose, à qui franchit les frontières, l’exigence d’une rigueur particulière.

En réalité, si toutes ces questions prennent un relief particulier lorsque le contrat est international, c’est que la technique contractuelle que l’on connaît en droit français varie d’un pays à l’autre en fonction des différentes cultures juridiques et que le juge qui peut être amené à statuer sur un tel contrat international, tranchera alors selon sa culture et surtout selon le droit du pays qui régira le contrat.

Dans la terminologie des internationalistes, on parle alors de « conflit de lois ».

Il existe un conflit de lois lorsque les législations de deux ou plusieurs Etats ont cumulativement vocation à régir une question de droit privé. Diverses méthodes peuvent alors être utilisées afin de résoudre le problème de cette concurrence des lois, mais l’une d’elles mérite plus d’attention car elle est de loin la plus usitée; elle est d’ailleurs nommée « méthode du conflit de lois »sans autres précisions.

Lorsque s’est répondu le concept d’autonomie de la volonté l’idée était de rechercher dans tous les cas de la volonté des parties au contrats, volonté par fois exprimés au contrat mais a défaut on recherchait la volonté implicite des parties .donc c’était un principe de solution très subjectif. cette conception est aujourd'hui discrédité endocrine . on lui reproche d’etre artificielle en tant qu’on recherche une volonté implicite . ce discrédit se manifeste clairement dans la convention de Rome dans la quelle on trouve l’article 3 : « liberté de choix ».

Et l’article 4 : « la loi applicable a défaut de choix». Donc c’est une approche dualiste .

I. DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE EN PRESENCE D’UN CHOIX DES PARTIES

A. La liberté du choix de la loi applicable au contrat

1. Le principe de la liberté de choix

La convention précise que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Cela signifie qu’au moment du conflit, le juge ne pourra pas contester ce choix. N’importe quelle loi peut être choisie, indépendamment du domicile et de la nationalité des parties. Une loi neutre peut donc être retenue afin de ne pas conférer de préférence à un contractant.

La liberté des parties s’étend à la possibilité de désigner une loi applicable à une partie seulement du contrat. C’est ce que l’on nomme le dépeçage du contrat. Il faut cependant dans cette hypothèse veiller à conserver une certaine cohérence. Ainsi, s’il paraît concevable de soumettre une clause d’indexation à une loi différente de celle qui régirait le reste du contrat, il n’est pas possible de faire régir la résolution du contrat par deux lois différentes pour chaque partie : il y aurait alors dépeçage incohérent. Dans ce cas, le juge n’a pas égard à la clause désignant la loi et détermine la loi applicable de manière objective.

Une autre possibilité est de rédiger une clause du type « les parties peuvent convenir à tout moment de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait antérieurement. » Il ne faut cependant pas que la modification affecte la validité du contrat ou porte atteinte aux droits des tiers.

2. Les limites à la liberté de choix

La volonté des parties n’est pas au-dessus des lois. Une fois que les parties ont choisi la loi applicable, le contrat sera subordonné à cette loi même si le contrat doit à cause de cela être considéré comme nul.

D’autre part, il faut préciser que cette liberté de choix ne s’applique qu’aux contrats internationaux, c’est-à-dire conclu entre des parties de nationalité différente, car pour ce type de convention, plusieurs lois sont susceptibles de s’appliquer (pour un contrat passé entre un français et un allemand, on pourrait songer aux lois de ces deux pays). Les parties peuvent donc totalement choisir la loi applicable (dans notre exemple, les parties peuvent choisir la loi suisse), nonobstant les dispositions impératives des lois nationales : l’intégralité du droit choisi s’appliquera, évinçant toutes les règles du droit national respectif des parties.

En revanche, pour un contrat français, conclu entre deux personnes de nationalité française, il n’y a pas lieu de permettre aux parties d’échapper à la loi française en en choisissant une autre. Il n’est donc pas possible dans ce cas de déroger aux dispositions d’ordre public françaises (ex. : garantie légale des vices cachés, réglementation des baux commerciaux). Concernant les dispositions supplétives, les parties sont libres de les remplacer par des stipulations contractuelles ; en conséquence, il leur est possible dans ce cas de renvoyer aux dispositions d’une loi étrangère.

B. La manière de choisir la loi applicable au contrat

La convention de Rome ne se contente pas de n’importe

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