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Affaire Nottebohm.

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Par   •  18 Mars 2013  •  4 747 Mots (19 Pages)  •  2 005 Vues

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Affaire Nottebohm,

Arrêt du 6 avril 1955, Principauté du Lichtenstein c/ Guatemala

Rend l'arrêt suivant :

Par arrêt du 18 novembre 1953, la Cour a rejeté l'exception préliminaire opposée par le Gouvernement de la République du Guatemala à la requête du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein. La Cour a en même temps fixé des délais pour la suite de la procédure écrite sur le fond, délais qui furent ultérieurement prorogés par ordonnances du 15 janvier, du 8 mai-et du 13 septembre 1954. L'affaire dans sa deuxième phase s'est trouvée en état le 2 novembre 1954, date du dépôt de la duplique du Gouvernement du Guatemala.

A l'audience du 14 février 1955 et à celles qui ont suivi, la Cour a entendu, en leurs plaidoiries et réponses: au nom du Gouvemement de Liechtenstein, MM. Loewenfeld, Sauser-Hall, Fawcett et Lipstein ; au nom du Gouvernement du Guatemala, MM. Pinto, Rolin et Molina.

Les conclusions ci-après ont été prises par les Parties :

Au nom du Gouvernement de Liechtenstein :

Dans le mémoire

Le Gouvernement du Liechtenstein demande à la Cour de dire et juger que :

I. Le Gouvernement du Guatemala, en arrêtant, en détenant, en expulsant et en refusant de réadmettre M. Nottebohm et en saisissant et retenant les biens de celui-ci sans indemnité, a agi en violation des obligations que lui impose le droit international et en conséquence d'une manière qui exige réparation.

2. Pour arrêt injustifié, détention, expulsion et refus de réadmettre

M. Nottebohm, le Gouvernement du Guatemala devrait verser au

Gouvernement du Liechtenstein :

1) des dommages et intérêts spéciaux, selon les renseignements obtenus jusqu'à présent, qui ne soient pas inférieurs à 20.000 francs suisses ;

2) des dommages et intérêts généraux, se montant à 645.000 francs suisses.

3. En ce qui est de la saisie et de la rétention des biens de M. Nottebohm, le Gouvernement du Guatemala devrait présenter un compte des bénéfices rapportés par les diverses parties des biens, depuis les dates auxquelles elles ont été saisies, et devrait verser l'équivalent en francs suisses, avec intérêt à 6%, à partir de la date d'accumulation de toutes sommes que révélerait ce compte comme étant dues par le Gouvernement du Guatemala. En outre, ce Gouvernement devrait verser des dommages et intérêts, évalués actuellement à 300.000 francs suisses par an, représentant le revenu supplémentaire que, de I'avis de la Cour, les biens auraient rapporté s'ils étaient demeurés sous le contrôle de leur propriétaire légal.

4. En outre, le Gouvernement du Guatemala devrait restituer à

M. Nottebohm tous les biens saisis et retenus par lui, en fournissant des dommages et intérêts pour la détérioration desdits biens.

A titre d'alternative, il devrait verser au Gouvernement du Liechtenstein la somme de 6.510.596 francs suisses, représentant la valeur marchande actuellement attribuée aux biens saisis s'ils avaient été conservés dans leur état primitif. 1) dans la réplique :

« Plaise à la Cour, dire et juger,

Sur la défense de non-recevabilité de la réclamation du Liechtenstein relative à M. Nottebohm

1) qu'un différend existe entre le Liechtenstein et le Guatemala, que ce différend fait l'objet de la requête présentée à la Cour par le Gouvernement de Liechtenstein et que ce différend est susceptible d'être déféré pour jugement à la Cour sans autres échanges ou négociations diplomatiques entre les Parties ;

2) que la naturalisation de M. Nottebohm au Liechtenstein, le 20 octobre 1939, a été accordée conformément au droit interne du Liechtenstein, et n'était passontraire au droit international et qu'en conséquence M. Nottebohm était, à partir de cette date, dépouillé de sa nationalité allemande et que la réclamation du Liechtenstein pour le compte de M. Nottebohm comme ressortissant du Liechtenstein est recèvable devant la Cour ;

3) que la défense du Guatemala tirée du non-épuisement des recours internes par M. Nottebohm est écartée par la prorogation, dans le cas actuel, de la compétence de la Cour, ou subsidiairement que la défense vise réellement non pas la recevabilité de la réclamation du Liechtenstein pour son compte, mais le fond de la réclamation ;

4) qu'en tout état de cause M. Nottebohm a épuisé tous les recours internes au Guatemala qu'il a été en mesure ou requis d'épuiser, en vertu du droit interne du Guatemala et du droit international.

Quant au fond de sa réclamation, le Gouvernement du Liechtenstein répète les conclusions finales énoncées dans son mémoire, page 51, et, par référence aux paragraphes 2, 3 et 4 de ces conclusions finales, demande en outre à la Cour de prescrire, en vertu de l'article 50 du Statut, toute enquête nécessaire pour examiner le compte des bénéfices et l'évaluation des dommages. »

À titre de conclusions finales, énoncées à l'audience du 4 mars 1955 :

« Plaise à la Cour,

1. sur les fins de non recevoir visant la réclamation du Liechtenstein

relative à M. Frédéric Nottebohm : .

1) dire et juger qu'un différend existe entre le Liechtenstein et le

Guatemala, que ce différend fait l'objet de la requête présentée à la Cour par le Gouvernement de Liechtenstein et que ce différend est susceptible d'être déféré pour jugement à la Cour sans autre communication diplomatique ou négociations entre les parties ;

2) dire et juger que la naturalisation de M. Frédéric Nottebohm obtenue au Liechtenstein le 13 octobre 1939 n'était pas contraire au droit international

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