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Revue Lamy Droit des Affaires - 2006

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Par   •  11 Novembre 2015  •  Dissertation  •  8 590 Mots (35 Pages)  •  849 Vues

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Revue Lamy Droit des Affaires - 2006

ACTUALITÉS

DROIT DU FINANCEMENT

DROIT DU FINANCEMENT

CRÉDITS ET GARANTIES

La créance d’une délégation imparfaite tu ne saisiras point

Auteur : note Delphine Chemin-Bomben

Cass. com., 14 févr. 2006, no 03-17.457,

Dès lors que la délégation imparfaite a été acceptée par le délégataire, la créance qui en est l’objet ne peut plus être saisie par un quelconque créancier concurrent.

La solution, quoique prévisible, n’avait encore jamais été énoncée par la Cour de cassation s’agissant d’une tentative de saisie-attribution.

Une première qui mérite un rappel des faits de l’espèce : en l’occurrence, une société avait acquis un local commercial auprès d’une commune, au moyen d’un prêt bancaire. Le nouveau propriétaire a ensuite installé un locataire dans les murs et lui a donné instruction de s’acquitter directement des loyers entre les mains de la banque qui avait financé l’acquisition. La banque a d’ailleurs accepté cette délégation qui permettait donc au propriétaire de s’acquitter indirectement des échéances de son prêt.

Mais la commune qui avait cédé les locaux n’a jamais reçu l’intégralité du prix de vente. Lasse d’attendre, elle a fait pratiquer une saisie-attribution des loyers entre les mains du locataire du local.

La situation mettait dès lors en conflit pour ces mêmes loyers, d’une part, la banque, délégataire des loyers ayant, qui plus est, accepté la délégation, et d’autre part, la commune, créancier concurrent.

Il a fallu l’intervention des juges pour mettre un terme au conflit. La cour d’appel, pour sa part, a donné la préférence à la banque et a ainsi ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.

Mécontente, la commune a dès lors fait valoir, dans son pourvoi, que certes, la créance de loyer avait fait l’objet d’une délégation, mais qu’elle n’en était pas pour autant sortie du patrimoine du délégant (le propriétaire des locaux). Or, ce délégant étant débiteur de la commune, celle-ci s’estimait autorisée à rechercher les créances de son débiteur entre quelques mains qu’elles se trouvent.

Erreur : non seulement la créance de loyer avait été déléguée, ce qui certes ne la sortait pas pour autant du patrimoine du délégant, mais au surplus, la délégation avait été acceptée par le banquier délégataire et, de ce fait, elle était devenue indisponible.

La Cour l’explique ainsi « si la créance du délégant sur le délégué s’éteint seulement par le fait de l’exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement ; qu’il en résulte que la saisie-attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant ».

Les Hauts Magistrats donnent ainsi raison à la cour d’appel d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution puisque « les sommes dues par le délégué (...) au délégant (...) au titre des loyers n’étaient pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance qui demeure dans son patrimoine est indisponible à compter de l’acceptation du délégataire ».

On retiendra donc que c’est l’acceptation de la délégation qui fonde l’indisponibilité de la créance. Il faut, par conséquent, que cette acceptation soit antérieure à la signification de la saisie pour qu’elle puisse y faire obstacle.

À noter par ailleurs qu’il est également prévu ici l’hypothèse de la défaillance du délégué dans le paiement de la créance. Le cas échéant, la créance redevient disponible et, par conséquent, d’autres créanciers pourront venir concurrencer le délégataire. Toutefois, il semble peu probable qu’ils soient davantage chanceux : si le délégué n’a pas payé le délégataire, c’est qu’il y a de forts risques qu’il soit insolvable. Dans ce cas, toute voie d’exécution forcée, comme la saisie-attribution ici, se soldera par un échec.

La Semaine Juridique Edition Générale n° 37, 13 Septembre 2006,

La créance du délégant sur le délégué est insaisissable tant que la délégation est pendante

Commentaire par Myriam Roussille

 
maître de conférences à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Contrats et obligations

Sommaire

Si la créance du délégant sur le délégué s'éteint seulement par le fait de l'exécution de la délégation, ni le délégant ni ses créanciers ne peuvent, avant la défaillance du délégué envers le délégataire, exiger le paiement. Il en résulte que la saisie-attribution effectuée entre les mains du délégué par le créancier du délégant ne peut avoir pour effet de priver le délégataire, dès son acceptation, de son droit exclusif à un paiement immédiat par le délégué, sans concours avec le créancier saisissant.

C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que les sommes dues par le délégué au délégant, au titre des loyers n'étaient pas saisissables par les créanciers du délégant dont le droit de créance qui demeure dans son patrimoine est indisponible à compter de l'acceptation du délégataire.



Cass. com., 14 févr. 2006, n° 03-17.457, FS P+B+I+R, Ferrari, ès qual. c/ SARL Elisa et a. : Juris-Data n° 2006-032199

LA COUR – (...)

Sur le moyen unique :

• Attendu, selon l'arrêt déféré (CA Aix-en-Provence, 28 mai 2003), que le 6 décembre 1991, la société Elisa a donné instruction à la société Antopolis, sa locataire, de payer les loyers commerciaux à sa créancière la BNP, qui a accepté sans renoncer à sa créance contre la société Elisa ; que par arrêt du 1er juin 1999, la société Elisa a été condamnée à payer à la société immobilière de la Ville de Nice (SIVN) le solde du prix de vente des locaux commerciaux loués à la société Autopolis, que la SIVN a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société Autopolis, que la cour d'appel a donné mainlevée de la saisie-attribution et rejeté les demandes de la SIVN ;

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