PARTIE PRELIMINAIRE : LE CONTRAT
Cours : PARTIE PRELIMINAIRE : LE CONTRAT. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar kijomo • 20 Septembre 2016 • Cours • 4 146 Mots (17 Pages) • 697 Vues
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PARTIE PRELIMINAIRE : LE CONTRAT
Section 1 : les fondements du droit des contrats.
- La volonté.
Si le contrat oblige c’est parce qu’il y a accord de volonté. C’est la volonté qui a créé l’organe.
- Origine philosophique du climat de la volonté.
La volonté est la pierre angulaire du contrat. Cette logique provient de la philosophie libérale et individualisme du 17ème et 18ème siècle.
- L’individualisme.
Dans la pensée du 18ème siècle, l’individu est au cœur de la société. Avec cette idée que les individus sont libres de s’engager, sont apte à mesurer la portée de leurs engagements de sorte que leur volonté garantie le meilleur respect de leurs intérêts. Le contrat est donc le meilleur instrument de l’émancipation de l’individu puisqu’il ne peut s’engager que pour son bien. La volonté l’émancipe de toute contrainte (la loi) et c’est en ce sens qu’on peut dire que l’individualisme a inspiré et assuré la promotion de l’autonomie de la volonté. La volonté est en soi sa propre règle. La volonté est autonome parce qu’elle est détachée de la loi et de l’ordre social. Elle est l’expression maximale de l’individualisme sur le terrain contractuel.
Dans cette pensée individualisme, le contrat réalise la justice. Fouillée a dit « qui dit contractuel dit juste ». Dans une logique inspirée par la volonté qui considère qu’elles sont libres et égales, le contrat ne peut qu’être juste.
- Le libéralisme.
Le contrat réalise le meilleur équilibre sur le marché. La pensée libérale du 19ème siècle fait du contrat un instrument privilégié d’échanges économiques qui permet la rencontre de l’offre et de la demande.
- Conséquences juridiques du climat de la volonté.
Elles sont de trois ordres.
- La volonté source de l’engagement.
Dans la perspective volontariste on est libre de contracter ou de ne pas contracter : principe de la liberté contractuelle auquel le conseil constitutionnel donnera valeur constitutionnelle à compter du 20 mars 1997. Alors même que dans une décision du 3 aout 1994 il avait dénié toute valeur constitutionnelle à la liberté contractuelle. Il est progressivement revenu sur cette décision de 1994 pour consacrer cette valeur d’abord à travers la liberté d’entreprendre, puis de façon distincte, autonome, la liberté contractuelle.
Décision du 13 juin 2013, il confirme qu’il consacre la valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle dans ses deux composantes classiques que sont la liberté du choix du co-contractant et la liberté de déterminer le contenu du contrat.
Le nouvelle art 1102 issu de l’ordonnance du 10 fev 2016 énonce que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
On voit donc que ce principe de liberté contractuelle s’exprime non seulement du point de vue du fond, mais aussi du point de vue de la forme puisque la liberté contractuelle suppose que le contrat puisse être conclu par la seule rencontre des volontés en dehors de toute forme contraignante. C’est ce que veut dire le principe du consensualisme : le seul échange des consentements suffit à forme le contrat.
- La volonté comme instrument de l’engagement.
Le contrat est obligatoire car la volonté de s’engager s’y est exprimé. C’est le principe de la force obligatoire du contrat art 1103.
- La volonté mesure du rayonnement du contrat.
Le contrat n’oblige que ceux qui y ont consentie. Il n’oblige pas les tiers. C’est le principe de l’effet relatif du contrat.
- La loi.
C’est l’autre fondement possible du caractère obligatoire du contrat. On parle d’une approche objective du contrat. C’est un fait objectif et non plus subjective, qui justifie la force obligatoire du contrat. Si le contrat oblige c’est parce que la loi l’a décidé. Dans cette approche la volonté n’est plus qu’une composante du contrat, une composante parmi d’autres, le caractère obligatoire est la loi.
Le pouvoir de la volonté n’est pas originaire mais dérivé. Car en réalité, il procède d’une norme qui lui est supérieur : la loi.
L’ancien art 1108 énumérait les quatre conditions essentielles pour la validé du contrat : capacité, objet, cause et consentement. Le nouvel art 1128 énonce que sont nécessaires à la validité du contrat : le consentement, leur capacité à contracter, un contenu licite et certains.
Il faut que le consentement respecte d’autres exigences, exigences légales comme l’ordre public. L’ordre public est une limite à la liberté contractuelle. Art 1162 « le contrat ne peut déroger à l’ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but ». Si le contrat oblige, c’est par ce que la loi l’impose, car le contrat est indispensable à l’échange des richesses, au commerce, aux transactions, et donc à l’économie.
Dans cette approche le contrat est une norme consacrée par la loi.
- La volonté et la loi.
Ces deux dernières conceptions sont extrêmes. Mais il faut admettre que le contrat dépend tant de la volonté que de la loi. Ceci s’exprime dans un double constat.
- Le besoin de lois.
Il n’est plus vrai de penser que le contrat est toujours un instrument d’émancipation, que l’individu est toujours le meilleur juge de ses intérêts, que l’homme est toujours libre de s’engager ou de ne pas s’engager, et que ce à quoi il consent garantirait sa pleine réalisation personnelle, car les individus ne sont pas égaux. Il peut y avoir des déséquilibre de puissances, qui se soldent par le fait que le contrat peut être un instrument de domination et non pas d’émancipation.
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