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PACS, la rupture

Cours : PACS, la rupture. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  19 Février 2013  •  Cours  •  2 546 Mots (11 Pages)  •  1 182 Vues

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Paragraphe 2: A la rupture

Lorsque deux époux veulent se séparer, la loi prévoit la dissolution du lien matrimonial et l'organise avec les règles du divorce. Les causes de la rupture, la procédure à suivre, et les effets sont réglementés par le Code Civil. Entre deux concubins, les choses paraissent plus simples étant donné l'absence de lien de droit, la rupture est libre . Pour le PACS, la rupture est aussi organisée par le Code Civil. Elle peut intervenir d'un commun accord ou par décision unilatérale d'un concubin, aucune cause à énoncer, pas de procédures à suivre.

Le principe est que la rupture unilatérale en elle-même n'est pas fautive, elle n'engage pas la responsabilité de son auteur même si le concubin délaissé subit un préjudice du fait de la rupture. Mais la jurisprudence est venue tempérer la rigueur de ce principe. Elle admet que le concubin délaissé puisse dans certains cas, demander réparation en justice pour le dommage matériel et/ou moral causé par la rupture et obtenir des dommages et intérêts. Il faut qu'il démontre la faute de l'auteur de la rupture sachant que cette faute ne peut pas consister dans la rupture elle-même, elle doit être trouver dans les circonstances de la rupture.

La jurisprudence retient comme faute: -Soit un comportement répréhensible (abandon moral et matériel de la concubine avec un enfant). -Soit un abandon quand il y a eu promesse de mariage, abus d'autorité, volonté de nuire... La souplesse de la jurisprudence admet souvent la responsabilité de celui qui prend l'initiative de la rupture. A la rupture du concubinage, les difficultés apparaissent lorsqu'il s'agit de liquider les concubins, les investissements pécuniaires du concubin ou en cas de décès d'un concubin.

A) La liquidation des investissements pécuniaires des concubins:

Pour deux époux, les règles sur le divorce prévoient la liquidation du régime matrimonial. Pour deux concubins rien n'est équivalent. En principe, chaque concubin reprend ses biens personnels, la preuve de la propriété du bien peut se faire par tous moyens. Face à l'impossibilité de prouver, les biens sont considérés comme indivis.

En réalité des difficultés se posent à la rupture et les tribunaux ont imaginé des solutions ponctuelles: -Première technique: Le recours à la société de fait. Malgré le principe d'indépendance, il est fréquent que deux concubins mettent en commun leurs ressources. A la rupture il leur est alors possible d'invoquer l'existence d'une société de fait. Cette existence est subordonnée à la réunion des éléments constitutifs d'une société ( = des apports mutuels, volonté de partager les bénéfices/pertes et volonté de s'associer.) En pratique, cela peut s'appliquer à deux concubins, qui ont exploité ensemble un cabinet ou un fond de commerce. A la rupture, en pratique, la liquidation de cette société va donner à chaque associé, à chaque concubin, après paiement des dettes, la moitié de ce qu'il reste, si il reste quelque chose. En pratique, les conditions sont rarement réunis et donc les juges se tournent vers une autre technique. -Deuxième technique: La théorie de l'enrichissement sans causes. Elle est souvent appliquée par les tribunaux. C'est une théorie générale du droit dont peut se prévaloir un concubin. On dit qu'il y a enrichissement sans causes, quand une personne a participé par son travail à l'enrichissement d'une autre et cela sans recevoir de contreparties (sans salaire par exemple). Exemple : de la concubine qui a travailler dans l'entreprise commercial du concubin ou qui a participer sans être rémunérer. Dans ce cas, si les conditions de la société de fait ne sont pas réunies, le concubin peut quand même agir en justice et prétendre au versement d'une indemnité qui est censé compenser le travail fourni.

Remarque: Le concubin qui avait fait des travaux sur l'immeuble de sa concubine ne pouvait invoquer l'enrichissement sans cause car il avait été hébergé pendant 18ans dans cette immeuble, il existait donc une contrepartie au travail fourni. La participation aux dépenses communes ne peut pas donner lieu au versement d'une telle indemnité. C'est le juge aux affaires familiales qui et compétent pour trancher en cas de difficultés, le contentieux relatif aux intérêts matrimoniaux des concubins et les personnes liées aux PACS, depuis 2009. Avant il devaient allé soit au TGI, soit au TI soit au juridiction de tribunaux, en fonction du montant du préjudice.

B) La situation du concubin survivant:

Quand un concubin décède, la loi et la jurisprudence se sont préoccupés du concubin survivant.

1)Les droits donnés par la loi:

En vertu de la loi, il n'y pas de vocation successorale entre 2 concubins. Le survivant n'a droit à aucune part dans la succession du défunt. Les deux concubins sont considérés par le droit comme deux étrangers (sans lien de droit entre eux). Par contre si malgré les concubins avaient prit des dispositions l'un envers l'autre (testament) les droits de succession sont de 60% au maximum (payer à l'État). En matière de bail, en cas de décès du locataire, ou d'abandon du domicile, le contrat de location continu au profit de la personne qui vivait avec lui en état de concubinage notoire, depuis un an au moins. En matière de sécurité sociale, la jurisprudence a admis le bénéfice du capital décès aux concubins. Pour deux époux, le bail est toujours réputé commun.

2) Le droit à réparation en cas de décès accidentel:

Quand une personne mariée décède ou est blessée suite à un accident provoqué par un tiers, son conjoint peut obtenir en justice la réparation du dommage qu'il lui est causé. Le problème s'est longtemps posé en jurisprudence de savoir si il pouvait en être de même pour un concubin. Il y a eu une divergence de vue entre les Chambres à la Cours de Cassation. La Chambre mixte s'est réunis et a rendu un arrêt en 1970 qui a décidé que la concubine avait droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le décès de son concubin. Il faut quand même que l'union est était stable et durable. Il peut agir d'un préjudice moral mais aussi un préjudice matériel, lorsque le défunt subvenait aux besoins du concubin survivant. Ici, l'absence de lien de

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