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P. Wachsmann, « Les droits fondamentaux, sans le savoir ni le vouloir »

Commentaire de texte : P. Wachsmann, « Les droits fondamentaux, sans le savoir ni le vouloir ». Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  22 Janvier 2020  •  Commentaire de texte  •  1 937 Mots (8 Pages)  •  607 Vues

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TD Séance 6 :
Les sources constitutionnelles des droits et libertés.

Exercice : Commentaire de texte.

P. Wachsmann, « Les droits fondamentaux, sans le savoir ni le vouloir », in MATHIEU (B.) (dir.), AFDC, Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008, p. 563.

Le général Charles de Gaulle affirmait que « La seule Cour suprême c’est le peuple. ». Cependant cette conception imaginée par le premier président de la cinquième République ne reflète pas le rôle actuel du Conseil constitutionnel, qui est aujourd’hui vu comme un gardien des libertés au détriment du pouvoir législatif.

        Le texte soumis à l’étude s’intitule « Les droits fondamentaux, sans le savoir ni le vouloir », publié par Patrick Wachsmann en 2008. Patrick Wachsmann est un universitaire français spécialisé en droit public, mais également spécialiste de la question des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le texte en l’espèce est paru en 2008, année importante pour le Conseil Constitutionnel car aura lieu le 23 juillet 2008 une révision constitutionnelle instaurant le mécanisme de « question prioritaire de constitutionnalité ».

        Dans son analyse, l’auteur expose dans un premier temps les carences initiales de la Constitution du 4 octobre 1958 en matière de protection des droits et libertés fondamentaux notamment vis-à-vis du conseil constitutionnel. Il démontre cependant que sa place changera au début des années 1970, et qu’il s’érigera en tant que réel gardien des droits fondamentaux. Dans un second temps, Wachsmann pose le problème de l’incompatibilité du contrôle de constitutionnalité des lois avec la composition du Conseil constitutionnel, pouvant poser des interrogations quant à son essence politique, d’autant plus mis en avant avec l’exception d’inconstitutionnalité.

        Selon l’auteur, en quoi la permutation du Conseil Constitutionnel en tant que gardien des droits et libertés fondamentaux peut-elle laisser place à une prééminence constitutionnelle critiquable?

        L’organe du Conseil Constitutionnel connaitra une réelle transformation, en passant de « chien de garde » de l’exécutif et protecteur de la Constitution, en tant que texte purement technique, à un réel gardien des libertés fondamentales (I). Ce changement considérable entrainera une suprématie des décisions du Conseil constitutionnel face aux autorités administratives et judiciaires, ainsi qu’un problème d’incompatibilité du contrôle de constitutionnalité des lois avec la composition du Conseil constitutionnel (II).

I. Une consécration constitutionnelle permutant le rôle du Conseil comme gardien des libertés fondamentales.

        Selon l’auteur, le texte initial de la Constitution de la cinquième République de 1958 constituait des carences en matière de protection des droits fondamentaux (A). C’est à partir du début des années 1970 que l’auteur va analyser une réelle transformation du Conseil en tant que gardien de ces mêmes droits (B).

A. L’affirmation d’une carence de protection des droits fondamentaux dans le texte initial de la Constitution de 1958.

        Selon l’auteur, « on aurait beau lire et relire le texte de 1958, même abondamment révisé, on ne décèlerait aucune occurrence [des] droits fondamentaux ». En effet, l’auteur soulève un point important qui saute aux yeux lorsque l’on lit la Constitution de 1958 aujourd’hui : L’absence remarquable de référence à des libertés publiques et droits fondamentaux.

        Afin de l’expliquer, Wachsmann affirme que « la question des libertés n’a pas été au cœur des préoccupations des rédacteurs de la Constitution » et que leurs intentions se trouvaient notamment dans la volonté de lutter contre un « parlement rétif ». L’idée des rédacteurs était donc de mettre en place un système institutionnel stable, cohérent, bien ficelé et original afin de pallier les échecs successifs des troisième et quatrième républiques, échecs dus à des déséquilibres entre l’exécutif et le législatif, dans des régimes laissant place à un fort pouvoir des représentants du peuple. Ce constat est indéniable, le texte de la Constitution est très technique et précis, il ne laisse pas place à des principes juridiques flous tels que l’on peut les concevoir dans la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ou dans le Préambule de la Constitution de 1946.

        Il conviendra alors de nuancer les propos de l’auteur. Certes, le texte n’est pas un catalogue de droits et libertés, si chers aux juristes attachés à la philosophie individualiste des Lumières, cependant l’auteur semble éviter de préciser que l’article 66 renvoie à la protection de ces libertés publiques par le biais du juge judiciaire, mais également de mentionner des articles comme l’article 34 disposant de l’indépendance des médias ou tout simplement l’article 1 visant l’égalité devant la loi. De plus, l’auteur semble omettre la présence du préambule, renvoyant directement aux textes fondamentaux cités plus haut. Ils ont donc une présence symbolique, illustrant la volonté de maintenir cette philosophie au cœur de notre système juridique et institutionnel.

B. La reconnaissance du Conseil comme véritable gardien des droits fondamentaux depuis 1971.

A l’origine, « le Conseil constitutionnel n’a guère été conçu, ainsi que l’a été la Cour constitutionnelle allemande, comme un gardien des libertés contre les entreprises du législateur ». Ce revirement de position n’était donc pas attendu, à priori, sous l’ère de Gaulle. « Il a fallu, en 1971, la saisine d’Alain Poher pourtant sur la loi relative au régime des associations pour que l’institution […] se retrouvât chargée à titre principal de la sauvegarde des libertés faisant l’objet d’une consécration constitutionnelle ».

C’est en effet en 1971 que le Conseil va prendre une décision inédite et inattendue en se basant sur le Préambule de la Constitution de 1946. En statuant ainsi, elle va consacrer dans son « bloc de constitutionnalité », pour reprendre la formule chère à Favoreu, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ainsi que le Préambule de 1946. Elle va donc amplement élargir son champs d’appréciation lors de ses contrôles de lois votées par le parlement. L’intégration de ces textes n’est pas anodine car, de par leur essence même, ils ont vocation à protéger l’individu, en lui conférant des droits et libertés que l’on peut qualifier de fondamentaux.

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