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Le juge administratif et la transposition des directives.

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Par   •  25 Novembre 2016  •  Dissertation  •  1 953 Mots (8 Pages)  •  1 623 Vues

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Le juge administratif et la transposition des directives.

Jean de Saint Sernin

ATER en droit public

Travaux dirigés de droit administratif de Mme le Professeur Jacqueline Domenach, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense.

Dans une décision du 10 juin 2004 « Economie numérique », le Conseil constitutionnel a rappelé l’obligation constitutionnelle de transposition des directives. Cette affirmation illustre non seulement le devoir des gouvernants, de procéder à la transposition des normes principales qui anime le droit dérivé, mais encore au juge d’apprécier la régularité de sa transposition comme de son invocation par les citoyens contre l’Administration.

Le Traité relatif au Fonctionnement de l’Union européenne, définie la directive comme étant un acte issu des institutions européennes, liant tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. A l’inverse du règlement qui possède une force obligatoire dès sa publication dans le Journal officiel, la directive nécessite un acte de transposition en vue de satisfaire les objectifs et finalités de la directive. La transposition désigne l’acte pris par les autorités politiques, nécessaire à permettre l’intégration d’un acte au sein de l’ordre juridique d’un Etat aux fins de faire produire à ce dernier des effets de droit.

La transposition rejoint pour partie l’applicabilité d’une norme. En effet, l’applicabilité des normes du droit dérivé se dédouble en deux éléments (l’autre n’étant pas nécessaire à l’analyse du sujet) : l’application des droits de l’Union européenne signifie d’abord, l’immédiateté de sa reconnaissance par l’ordre juridique national dont l’Etat ne saurait invoquer un prétexte normatif ou temporel pour s’y soustraire.

La transposition des directives est donc la reconnaissance par l’Etat, du caractère immédiat comme du caractère primordial du droit de l’Union européenne dans l’ordre juridique national. Cette reconnaissance, ne saurait se réaliser selon la bonne volonté des gouvernants et doit faire intervenir le juge afin de veiller au respect des obligations contractées par les premiers, lors de leur adhésion à l’organisation européenne.

La reconnaissance par le juge administratif de sa compétence à apprécier les directives de l’Union européenne ne s’est pas faite sans difficulté. En effet, le juge administratif a d’abord tardé à la reconnaissance de sa compétence quant à l’examen de la conventionalité des lois et des actes administratifs en découlant (CE, « Nicolo » 1989). La reconnaissance de contrôler permis ensuite la reconnaissance de la valeur juridique des directives comme étant supra- législative aux termes de l’article 55 de la Constitution (CE, « SA Rothmans et SA Philip Morris », 1992). Encouragé par la CJCE, le juge administratif va procéder à un contrôle de la transposition des directives, bien que le procédé va nécessiter l’intervention de d’autre organes juridictionnels suivant les matières et les griefs occasionnés lors de la transposition. La reconnaissance de la spécificité du droit de l’Union européenne et à ce titre des directives, vont conduire le juge administratif à adapter un contrôle juridictionnel plus reconnaissant du caractère inédit du droit de l’Union européenne (CE, « Arcelor », 2007).

Quelle alors la place et le rôle du juge administratif dans l’appréciation et la vérification de l’applicabilité des directives de l’Union européenne dans l’ordre juridique nationale, nécessaire à la pleine effectivité du droit dérivé à l’encontre des administrés ?

Le juge administratif a tardé initialement, à se forger sa propre autonomie quant à la reconnaissance de l’immédiateté de la transposition du droit dérivé dans le droit national (I). Après avoir accepté une reconnaissance de la certaine autorité et de la spécificité des directives de l’Union européenne, il se fit désormais le juge de l’appréciation de l’effet direct produit par les directives à l’encontre du citoyen justiciable, corollaire de sa bonne transposition (II).

I. La reconnaissance progressive par le juge administratif de la spécificité du droit dérivé, nécessaire à la bonne transposition des directives de l’Union européenne dans l’ordre juridique national.

Le droit pour les particuliers de réclamer le bénéfice des directives de l’Union européenne, ne pouvaient se produire sans une reconnaissance préalable de l’autorité et de la place du droit de l’Union européenne dans l’ordre juridique national. Les juridictions nationales comme internationales, conduiront progressivement le juge administratif à reconnaitre l’autorité nécessaire des directives (A), afin de faire jouer pleinement un contrôle juridictionnel proportionné et nécessaire à garantir la pleine application du droit dérivé dans l’ordre juridique national (B).

A. L’admission de l’autorité des directives de l’Union européenne

 Autorité reconnue depuis fort longtemps par la CJCE : Arrêt Costa c/ Enel : « Le droit du traité (de Rome de 1957) ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle- même » ; CJCE Simmenthal 1978 : « les dispositions du traité et les actes des institutions directement applicables ont pour effet, dans leurs rapports avec le droit interne des États membres, de rendre inapplicable de plein droit, du fait même de leur entrée en vigueur, toute disposition contraire de la législation nationale existante ».

 Le Conseil d’Etat, d’abord sa capacité autonome à pouvoir écarter une loi à l’encontre

du droit européen : (CE, « Confédération nationale des associations familiales catholiques », 1990), avant de reconnaitre la valeur supra législative des directives : SA Rothmans et SA Philipp Morris 1992).

 Jusqu’à cette époque l’appréciation de la transposition des directives demeurent réduites par le juge administratif en dépit des empressements de la CJCE. Elle fut confirmée dans l’arrêt Van duyn de 1974 : « si en vertu de l’article 189 (traité de Rome), les règlements sont directement invocable et, par conséquent, par leur nature susceptibles de produire des effets directs, il n’en résulte pas que d’autre catégorie d’actes visés par cet article

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