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L’Action Publique- L’Action Civile

Dissertation : L’Action Publique- L’Action Civile. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  23 Décembre 2017  •  Dissertation  •  1 504 Mots (7 Pages)  •  6 905 Vues

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Groupe II 

Thème : L’Action Publique- L’Action Civile

Ousmane Dembélé 14-05-1997 à Kati

Fassiriman Dembélé 05-01-1994 à Marina

Drissa N Dembélé 20-09-1996 à Gnankoro

La police judiciaire a pour rôle de constater les infractions à la loi pénale, d’en rechercher leur auteur et les traduire devant une juridiction. Lors du jugement, le Ministère Public, représentant de la société, apprécie la faute et demande réparation du préjudice causé. La responsabilité aussi bien civile que pénale fait naître des droits réparation

La faute pénale donne naissance à l'action publique qui est l'exercice du droit reconnu à la société d'obtenir l'application d'une peine à l'auteur de l'infraction. La faute civile fait naître l'action en dommage et intérêts représentant le droit de la personne lésée. Lorsqu'une infraction occasionne un préjudice à autrui, c'est à dire constitue en même temps une faute pénale et civile, l'action de la personne lésée prend alors la dénomination d'action civile.

L'action publique, action répressive, ne peut être exercée que par le ministère public bien que ce dernier n’est pas l'exclusivité de sa mise en mouvement. L'action civile, quant à elle, est mise en mouvement et exercée par la personne lésée par l'infraction, ou ses ayant-droits, soit devant la juridiction civile, soit en même temps que l'action publique devant la juridiction répressive. Mais certains événements, appelés causes d'extinction, peuvent annuler définitivement l'exercice de ces actions.

Par qui et comment peut-on mettre en mouvement et exercées l’action publique et l’action civile et quelles sont les causes d’extinction de ces actions ?

Cependant nous allons voir en (I) l’action publique et en (II) l’action civile.

  1. L’action publique
  1. Mise en mouvement et exercice

La mise en mouvement est l’acte initial de la poursuite, celui par laquelle l’action publique est déclenchée et qui saisit la juridiction d’instruction (réquisitoire introductif du procureur ou constitution de partie civile) ou la juridiction de jugement (citation directe). Elle donne le premier acte de l’exercice ; mais elle ne constitue pas à elle seule l’exercice. C’est qu’en effet l’exercice proprement dit comprend l’ensemble des actes par lesquels l’action, une fois mise en mouvement se produit jusqu’à la décision définitive. Il consiste dans la direction de l’action et notamment dans les réquisitions à prendre en vue de l’instruction et du jugement du procès pénal, et dans l’exercice des voies de recours contre la décision intervenue.

L’exercice de l’action publique appartient exclusivement au ministère public et aux fonctionnaires de certaines administrations. Si bien que les sujets de l’action publique sont le ministère public et dans certaines cas exceptionnels, les fonctionnaires de certaines administrations.

Bien que l’exercice de l’action publique soit confié aux magistrats du ministère public, la victime a toujours le droit de mettre en mouvement cette action. Et elle use de ce droit en constituant partie civile au procès pénal c’est-à-dire en formant devant le juge répressif une demande en réparation du préjudice qui lui a causé l’infraction.

Aussi, on peut distinguer la mise en mouvement de l’action publique qui peut-être faite aussi bien par le ministère public que par la victime et l’exercice de l’action publique qui est réservé au ministère public, même lorsque la poursuite a été engagée sur l’initiative de la victime.

  1. Conditions d’extinction

Le ministère public qui a le pouvoir de mettre en mouvement et d’exercer l’action publique peut se voir confronter à un obstacle permanent et définitif l’empêchant d’exercer la dite action simplement par ce que l’action publique est éteinte. En effet l’art 8 CPP dispose en son alinéa 1er : << l’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévu de l’inculpé ou de l’accusé, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée >>.

Il convient de noter qu’outre ces modes d’extinction, l’action publique s’éteint par la transaction lorsque la loi en dispose expressément et aussi par le retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Parmi ces causes d’extinction les unes sont particulières à l’action publique (le décès du délinquant, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale, la prescription et la chose jugée) et d’autres sont communes aux deux actions (publique et civile).

Parmi les causes d’extinction propres à l’action publique il en est qui sont relatifs à la personne même de l’auteur de l’infraction, d’autres à l’infraction elle-même, c’est-à-dire, l’acte qui n’est plus qualifié d’infraction mais qui l’était auparavant.

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