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Green Industrie

Dissertation : Green Industrie. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Février 2017  •  Dissertation  •  681 Mots (3 Pages)  •  2 357 Vues

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Cas Green Industrie

Première partie :

  1. La nouvelle fabrication semble provoquer des troubles de la santé des salariés qui travaillent dans celle-ci. Il s’agit d’un produit dangereux puisque la fabrication comporte un risque car il y a une certaine probabilité de conséquences négatives dans l’utilisation de certains produits. Le problème juridique qui se pose à l’entreprise est un problème de responsabilité car elle est responsable de la santé et de la sécurité au travail.

  1. Le rôle du CHSCT en matière de prévention des risques dans l’entreprise a pour mission générale de veiller à la santé et à la sécurité des salariés de l’entreprise. La prévention des risques est dont un élément fondamental du CHSCT. Le CHSCT peut faire des inspections dans l’entreprise, il peut aussi demander des études extérieures et aussi exercer un droit d’alerte.
  1. « Note adressée à Monsieur Arsac, responsable de l’entreprise Green Industrie »                Objet : La responsabilité de l’entreprise à propos des risques encourus par les salariés en

2015. La responsabilité de l’entreprise concerne les risques sur le plan physique et psychologique qu’elle fait courir aux salariés.

D’après l’article L.230-2 du Code du travail, il incombe au chef d’établissement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.

L’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de protection nécessaire. Il commet donc une faute inexcusable.

La jurisprudence met à la charge du responsable une obligation de résultat.

La prévention de ces risques est obligatoire à partir du moment où les risques sont connus.

Lorsque le risque est connu, l’entreprise qui n’a pas pris les mesures nécessaires est responsable, elle ne peut pas exonérer sa responsabilité qu’en prouvant la force majeure, le fait des victimes ou le fait d’un tiers.

Signature :

 

  1. D’après l’article L.236 du Code du travail, le CHSCT possède un droit d’alerte en cas de danger grave. On peut aussi considérer que le risque s’est déjà réalisé car des salariés sont déjà malades. De plus, si un membre du CHSCT constate un danger grave, il avise immédiatement l’employeur qui est le seul à pouvoir faire interrompre le travail. Une enquête obligatoire et immédiate est menée conjointement par l’employeur et le membre du CHSCT ayant donné l’alerte afin de déterminer les mesures préventives à mettre en place.

  1. Des maladies à plus long terme peuvent apparaître chez les ouvriers de l’entreprise qui permettraient d’engager la responsabilité de l’entreprise, surtout si le CHSCT a utilisé son droit d’alerte. L’entreprise peut alors évoquer l’ignorance de la dangerosité de ses produits. En continuant à fabriquer ce pesticide, elle commettrait une faute inexcusable. La jurisprudence récente prononce des condamnations sévères dans ces circonstances. Elle indemnise de nombreux préjudices subis par les salariés en leur allouant des sommes très importantes.

Deuxième partie :

  1. La fabrication du nouveau pesticide peut créer une situation de risque pour l’entreprise à cause des éléments chimiques utilisés. Le rejet de ce produit a provoqué des conséquences négatives sur l’environnement qui peut entraîner la responsabilité de l’entreprise. Il s’agit donc d’un dommage direct causé au milieu aquatique.

  1. Grâce à la directive européenne du 21 Avril 2004, les preuves à apporter pour mettre en jeu la responsabilité de l’entreprise sont :
  • Soit l’entreprise est classée dans la catégorie des entreprises à l’activité dangereuse ou potentiellement dangereuse, dans ce cas, les victimes du dommage auront à prouver l’existence et l’origine du dommage par des constatations et des analyses. La faute de l’entreprise n’a pas à être recherchée,
  • Soit il ne s’agit pas d’une entreprise aux activités considérées comme dangereuses, dans ce cas, les victimes du dommage devront apporter les mêmes preuves, ainsi que l’existence d’une faute ou d’une négligence de la part de l’entreprise.
  1. Selon moi, un juge pourrait considérer qu’à partir du moment où les premiers malaises de salariés se sont produits, les produits nocifs au moins potentiel n’était plus ignoré et donc les rejets auraient dû être interrompus. Ne pas le faire pourrait être considéré comme une négligence.

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