Droit international privé : rétrospective Bruxelles 1 bis
Cours : Droit international privé : rétrospective Bruxelles 1 bis. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Emremeliho • 25 Avril 2019 • Cours • 3 120 Mots (13 Pages) • 972 Vues
Paragraphe 1 : les règles issue du règlement de Bruxelles 1 bis
Le règlement de Bruxelles 1 bis a été précédé par deux textes : la convention de Bruxelles et le règlement de Bruxelles 1.
Ces textes ont été réformé par le règlement de Bruxelles 1 bis, et l’ensemble de ces normes constitue aujourd’hui le droit commun.
Or ces normes sont un outil fondamental sur le contentieux contractuel et d’ailleurs la refonte de Bruxelles 1 bis, qui résulte du règlement du 1er décembre 2012 est d’une importance capitale, au moins au sujet de deux questions contractuelles qui sont celle de l’internationalisation des règles protectrices d’une partie faible, et celle du remaniement des clauses attributives de juridiction.
Donc le nouveau texte du règlement de Bruxelles 1 bis est applicable depuis le 10 janvier 2015. La matière contractuelle n’a pas été entièrement remanié, elle n’a pas fait objet de véritable modification de fond.
L’applicabilité du règlement de Bruxelles 1 bis
Effectivement, le règlement de Bruxelles 1 bis est un texte qui fait figure d’exception dans le dispositif normatif du DIP de l’union car c’est un texte dont il faut vérifier l’application, ce règlement ne fondant pas de compétence universelle. Il ne suffit donc pas que le juge saisi soit un des juges d’un des pays membres de l’union pour que le texte s’applique
Donc il faut déterminer en matière des contrats internationaux si le champ d’application ratione materiae, ratione tempore et ratione loci s’applique.
Le champ d’application matériel
Il est contenu dans l’article 1er du règlement de Bruxelles 1 bis, son champ d’application est très large : s’applique dans toute la matière civile et commerciale, à l’exception des matières couvertes par d’autres textes spécifiques.
Le champ d’application temporel
On ne va jamais être confronté à la convention de Bruxelles qui a précédé le règlement de Bruxelles 1. Ce dernier étant entré en vigueur en mars 2002 . Puis Bruxelles 1 bis, 2015
Le champ d’application spatiale (peut tomber à l’exam)
Les règlements de Bruxelles 1 et Bruxelles 1 bis s’appliquent dans les Etat de l’union sous réserves de certaines disposition spécifiques des Etats membres, et sauf règle de compétence exclusive prévue par le règlement qui s’applique dès lors qu’elle désigne une juridiction de l’Union au plan spatial d’après article 2 Bruxelles 1, devenu art 4 du règlement de Bruxelle 1 bis, le règlement s’applique dès lors que le défendeur est domicilié dans un des états membres partis au texte.
Donc on a une condition d’application ratione loci qui dépend en principe de la domiciliation du défendeur sur le territoire d’une Etat membre. Si le défendeur n’est pas du territoire d’un Etat membre, on va appliquer les règles nationales.
Donc si le juge français est saisi en matière de contrat internationaux, pour déterminer sa compétence il va en priorité déterminer si le règlement de Bruxelles 1 bis va s’appliquer.
SI le défendeur est domicilié en Australie en principe il n y’a pas lieu d’appliquer le règlement. Sauf qu’il y’a des règles de compétences qui peuvent donner compétence à des juridiction des Etat membre, si elles sont considéré comme règles exclusives, dès lors le règlement trouvant à s’appliquer alors même que la condition ratione loci, le lieu de domicile du défendeur sur le territoire d’un des pays de l’union n’est pas constitué.
Or le règlement de Bruxelles 1 bis a fait gonflé ce jeu de la compétence exclusive en considérant comme compétence exclusive les règles destinées à protéger les parties faibles.
L’article 4 sur la condition du domicile du défendeur a deux vocation :
-il va déterminer l’applicabilité ratione loci
- c’est aussi une règle de compétence internationale, donc très souvent la juridiction compétente sera celle du lieu de juridiction des défendeurs
Cette règle de principe se trouve pondéréé de plus en plus par des règles de compétences exclusives, permettant d’appliquer le règlement alors même que le défendeur n’est pas sur le territoire d’un Etat membre. Ce sera notamment le cas pour un immeuble situé en France alors même que le défendeur n’est pas situé en France.
L’application du règlement de Bruxelles 1 et 1 bis
Les règles de compétences internationales qui sont contenues dans les règlements sont de véritables règles de conflits de juridiction. En cela qu’on va être face à des règles de choix qui sont susceptibles de désigner aussi bien les juridictions françaises que les juridictions étrangères.
A ce stade il faudra distinguer entre les règles de compétences non exclusives et les règles de compétences exclusives.
En ce qui concerne les règles de compétences exclusive, elles nous conduisent à présenter les règles applicables dès lors que le défendeur a son domicile dans le territoire d’un Etat membre. Ou s’il s’agit d’une personne moral, dès lors qu’est situé sur le territoire d’un Etat membre son siège, son lieu d’administration principale ou son lieu principal d’établissement
Le principe : la compétence du tribunal du lieu du demandeur
EN principe, sur le fondement art 2, Bruxelles 1 ; et article 4 Bruxelles 1 bis ,les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites devant les juridiction de cet Etat
Le domicile des personnes physiques est déterminé par rapport à la lex domicili (la loi du domicile), article 62 du règlement de Bruxelles 1 bis. Concernant les personnes morales, art 63 crée une règle à coloration matérielle qui permet au demandeur soit d’assigner au lieu du siège statutaire, soit au lieu de l’administration central, soit au lieu du principal établissement.
Mais il y’a des alternatives à ce principe : article 5 Bruxelles 1 et 7 Bruxelles 1 bis, ces règles vont venir compléter la compétence reconnue à l’Etat du domicile du défendeur. On trouvera ces alternatives surtout en matière contractuelle : cad que les dispositifs du règlement de Bruxelles va offrir une règle de choix au bénéfice du demandeur entre le tribunal du domicile du demandeur ou le tribunal désigné par la règle qui prévoit l’alternative.
La première difficulté qui s’est posé en
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